TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101705_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2021 et le 10 février 2023, Mme B D, représentée par la SCP Denizeau Gaborit Takhedmit et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une indemnité totale de 16 986,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation de son préjudice moral et de ses préjudices corporels imputables à ses maladies professionnelles ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 850 euros au titre du règlement des honoraires et des frais d'expertise judicaire, et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité fautive ayant entaché les décisions de placement en congé de maladie ordinaire du 23 juillet 2019, annulées par un jugement du tribunal du 9 mars 2021, lui a causé un préjudice moral, qu'elle évalue à la somme de 3 000 euros, dont elle demande réparation au titre de la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers ; - les préjudices corporels consécutifs à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses maladies professionnelles sont de nature à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui doit être condamné à lui verser les sommes suivantes : o 3 326,40 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; o 3 160 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; o 4 000 euros au titre des souffrances qu'elle a endurées ; o 500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ; o 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent ; o 2 000 euros au titre de son préjudice d'agrément. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande indemnitaire de Mme D est manifestement excessive. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - l'ordonnance n°2001391 du 13 août 2020 désignant le docteur C A en qualité d'expert ; - l'ordonnance n°2001391 du 19 janvier 2021 taxant et liquidant les frais d'expertise ; - le jugement n°1902076 du 9 mars 2021 annulant les décisions du 23 juillet 2019 du centre hospitalier universitaire de Poitiers plaçant Mme D en congé de maladie ordinaire ; - l'ordonnance n°2101706 du 23 août 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a accordé une provision à Mme D ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - et les observations de Me Kolenc-Le Bloch, représentant le centre hospitalier universitaire de Poitiers. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, recrutée en 1992 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers en qualité d'infirmière, a fait l'objet d'un arrêt de travail, le 7 mars 2018, en raison d'une épicondylite et d'une épitrochléite droites reconnues imputables au service par deux décisions du CHU de Poitiers respectivement prises le 7 août 2018 et 14 mai 2019. Par un avis du 4 juillet 2019, la commission de réforme a estimé que son état de santé n'était pas consolidé au titre de l'épicondylite et que l'épitrochléite pouvait être regardée comme consolidée au 25 mars 2019. En exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1902076 du 9 mars 2021, Mme D a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 25 mars 2019. Le 19 juin 2020, l'intéressée a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Par une ordonnance du 13 août 2020, le juge des référés a confié la mission d'expertise au docteur A, qui a remis son rapport le 9 décembre 2020. Par une lettre du 19 avril 2021, réceptionnée le 26 avril 2021, Mme D a adressé au CHU de Poitiers une réclamation préalable par laquelle elle a demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions l'ayant placée en congé de maladie ordinaire, et en réparation des préjudices corporels imputables à ses pathologies professionnelles. Le CHU de Poitiers a implicitement rejeté sa demande. Dans la présente instance, Mme D demande au tribunal la condamnation du CHU de Poitiers à réparer ses préjudices, pour une somme globale de 16 986,40 euros. Par une ordonnance n° 2101706 du 23 août 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier à lui verser une provision de 5 300 euros, en réparation de certains préjudices causés par les pathologies de la requérante. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CHU de Poitiers : 2. Par un jugement n° 1902076 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du CHU de Poitiers du 23 juillet 2019 plaçant Mme D en congé de maladie ordinaire à compter du 25 mars 2019, ainsi que les décisions implicites de rejet du 18 septembre 2019. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que le CHU de Poitiers a commis une illégalité fautive. Toutefois elle n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'elle allègue, découlant directement de cette illégalité. Il n'y a donc pas lieu d'indemniser ce préjudice. En ce qui concerne la responsabilité sans faute du CHU de Poitiers : 3. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie imputable au service, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle ou des préjudices personnels, a droit à obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. L'agent a également droit à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage résultant d'un accident de service, dans le cas où cet accident est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l'emploie. Toutefois, la personne publique à l'origine d'un dommage causé à un de ses collaborateurs par un accident ou une maladie imputable au service peut être exonérée en partie ou en totalité de sa responsabilité lorsque le dommage est également imputable à un fait de la victime ou à un cas de force majeure. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 9 décembre 2020, que Mme D souffre de douleurs de l'épicondyle droit, qui se sont progressivement aggravées, et auxquelles se sont associées des douleurs épitrochéennes droites. Ces pathologies ayant été reconnues imputables au service par des décisions des 7 août 2018 et 14 mai 2019 du CHU de Poitiers, avec prise en charge à compter du 7 mars 2018 pour l'épicondylite et du 15 novembre 2018 pour l'épitrochléite, quand bien même aucune faute ne peut être reprochée à l'établissement, sa responsabilité est engagée au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle, ainsi que des préjudices personnels subis par l'intéressée du fait de l'invalidité physique causée par ses pathologies professionnelles. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des préjudices temporaires : 5. En premier lieu, si l'expert ne retient aucun déficit fonctionnel temporaire total ou partiel antérieurement à la consolidation de l'état de santé de Mme D fixée au 9 décembre 2020, elle a nécessairement souffert de troubles dans ses conditions d'existence en raison de l'opération chirurgicale pratiquée le 28 novembre 2019 et de la poursuite de soins de kinésithérapie et de mésothérapie, au cours de la période allant de la date de début de son congé pour raison de santé, le 7 mars 2018, jusqu'à la date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant une indemnité de 1 500 euros. 6. En deuxième lieu, la requérante se prévaut des souffrances qu'elle a endurées et qui ont été évaluées à 2 sur 7 par l'expert. Il en sera fait une juste appréciation en lui accordant une indemnité de 2 000 euros. 7. En troisième lieu, la requérante soutient avoir subi un préjudice esthétique temporaire, en raison du port d'une orthèse pendant une durée d'un mois, selon le rapport de l'expert, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 100 euros. S'agissant des préjudices permanents : 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du docteur A, que Mme D a subi, à partir de la consolidation de son état de santé, un déficit fonctionnel permanent de 2% au titre de son épicondylite droite. Il sera fait une juste appréciation de la part de ce chef de préjudice imputable à cette pathologie compte tenu de son âge à la date de consolidation, en lui accordant une indemnité de 2 200 euros. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme D a subi un préjudice esthétique évalué à 0,5 sur 7 par l'expert et dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une indemnisation d'un montant de 500 euros. 10. En troisième lieu, si la requérante indique avoir dû cesser son activité de tricot, ce préjudice fait déjà l'objet d'une indemnisation dans le cadre de la réparation du déficit fonctionnel permanent. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Poitiers doit être condamné à verser à Mme D la somme de 6 300 euros. De cette somme, devra, le cas échéant, être déduite toute somme versée par le CHU de Poitiers en exécution de l'ordonnance de référé provision n° 2101706 du 23 août 2022. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation : 12. D'une part, Mme D a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 6 300 euros, à compter du 26 avril 2021, date de réception de sa demande préalable par le CHU de Poitiers. 13. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans le cadre de la demande préalable du 19 avril 2021 reçue le 26 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 14. Par son ordonnance n° 2001391 du 19 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a mis à la charge de Mme D les frais de l'expertise ordonnée en référé le 13 août 2020 liquidés et taxés à la somme de 850 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, de mettre ces frais à la charge définitive du CHU de Poitiers. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Poitiers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Le CHU de Poitiers est condamné à verser à Mme D la somme de 6 300 euros, dont devra être déduite toute somme versée en exécution de l'ordonnance n° 2101706 du 23 août 2022. L'indemnité due portera intérêts à compter du 26 avril 2021. Article 2 : Les intérêts échus à la date du 26 avril 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertises taxés et liquidés à la somme de 850 euros par l'ordonnance du juge des référés du tribunal n°2001391 du 19 janvier 2021 sont mis à la charge du CHU de Poitiers. Article 4 : Le CHU de Poitiers versera à Mme D une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne. Une copie sera adressée, pour information, à l'expert. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Thévenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY Le président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2101705_20231009