TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101721_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2021, 28 décembre 2021, et le 25 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mai 2022, par lequel le président de la région Grand Est a pris à son encontre la sanction de révocation. Il soutient que : - la région Grand Est n'établit pas qu'il a menacé un de ses collègues de le frapper avec un marteau. Les témoignages sont contradictoires, orientés, diffamatoires et calomnieux ; -s'il a agressé physiquement un de ses collègues, il ne lui a porté qu'un seul coup au visage ; - l'absence au dossier du certificat médical, alors que cette pièce est nécessaire pour établir un dossier d'accident du travail, constitue un vice de procédure ; - avoir attiré l'attention de sa hiérarchie sur sa situation et le harcèlement qu'il subissait de la part de son collègue sans que rien ne soit fait ; - il n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire et les appréciations portées sur ses évaluations professionnelles sont bonnes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2021, le 7 janvier 2022 et le 31 janvier 2022, la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteur public, - et les observations de M. A B et de Mme C représentant la région Grand Est. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". " Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre goupes : /()/ quatrième groupe : /()/ la révocation () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Sur la matérialité des faits : 2. M. B était adjoint technique principal de 1ère classe, employé par la région Grand Est, affecté en tant que plombier au sein de l'équipe mobile de l'Aube. Il lui est reproché d'avoir menacé un de ses collègues avec un marteau et le 9 février 2021 de l'avoir agressé physiquement, entrainant une incapacité temporaire de travail de dix jours. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations rédigées par des témoins de l'agression, que le 9 février 2021, M. B a frappé à plusieurs reprises un de ses collègues au niveau du visage. Il ressort également du certificat médical rédigé par le médecin traitant de la victime que cette dernière présentait le lendemain des faits un hématome périorbitaire à l'œil droit, une plaie à l'arcade sourcilière droite suturée par trois points, un œdème zygomatique droit, des douleurs articulaires et une plaie à l'oreille droite. En outre, au terme de l'instance pénale ouverte sur ces faits, une ordonnance prise en application de l'article 495-11 du code pénal par le président du tribunal judiciaire de Troyes a homologué la proposition de condamnation faite par le procureur de la République et condamné M. B pour des faits de violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Si M. B conteste avoir frappé son collègue à plusieurs reprises et n'admet qu'un seul coup de poing au visage, il n'apporte aucun élément pour contredire les témoins, alors que la simple allégation que ces témoignages seraient " contradictoires, orientés, diffamatoires et calomnieux ", qui n'est pas étayée, ne saurait conduire à les écarter. Il résulte de ce qui précède que les faits précités sont établis. 4. En revanche, la région Grand Est, alors que ces faits sont contestés par le requérant, n'apporte aucun élément et notamment ne produit pas l'attestation évoquée dans le rapport disciplinaire communiqué aux membres du conseil de discipline, permettant d'établir que quelques temps avant l'altercation du 9 février 2021, le requérant aurait menacé le même collègue de le frapper avec un marteau. Toutefois il ressort des pièces du dossier que ce motif est de moindre importance que celui fondé sur l'altercation du 9 février 2021 et que le président de la région Grand Est aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur l'altercation précitée. Sur l'existence d'une faute disciplinaire : 5. Alors que M. B ne peut utilement faire valoir avoir indiqué à sa hiérarchie la tension qui existait entre lui et son collègue, les faits précités, relatifs à l'altercation du 9 février 2021, sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire. Sur le caractère proportionné de la sanction : 6. M. B fait valoir n'avoir jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire au cours de sa carrière et produit de nombreuses attestations relevant ses qualités professionnelles. Toutefois, eu égard à la gravité des faits commis, que le conseil de discipline a, au demeurant, estimés incompatibles avec la qualité de fonctionnaire, alors que les compétences professionnelles de l'intéressé ne sont pas en cause, et en dépit de l'absence d'autres sanctions figurant au dossier de M. Saulay, le président de la région Grand Est, en retenant la sanction de révocation n'a pas pris une décision disproportionnée aux faits qu'elle a pour objet de réprimer. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au président de la région Grand-Est. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé S. LAMBING Le président-rapporteur, Signé O. NIZETLe greffier, Signé I. DELABORDE N° 2101721
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Chronologie de l'affaire
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TA5120 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2101721_20220920
Données disponibles
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