TA789ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA78 · 9ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101721_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février, 25 mars et 6 août 2021, 21 avril, 3 juin et 19 octobre 2022, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 6 février 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC0911742011032 du 19 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle. Elle soutient que : - les avis émis au cours de l'instruction de la demande ne lui ont pas été transmis ; - le maire a commis une erreur de droit relative au recours à un architecte ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions des articles UH 3 et UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le maire a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UH 7 du règlement du PLU ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 18 mai 2022, la commune de Corbeil-Essonnes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le mémoire produit par Mme B le 21 avril 2022 est irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, et de Mme A entendu en application du dernier alinéa de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 octobre 2020, dont Mme B demande l'annulation, le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle en se fondant sur quatre motifs, tirés de la méconnaissance, par le projet de la requérante, des dispositions des articles UH 3, UH 6 et UH 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, et de l'absence de recours à un architecte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande () ". 3. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'autorité administrative était tenue de transmettre à la requérante les avis émis durant l'instruction de sa demande de permis de construire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait, avant ou après l'édiction du refus de permis de construire attaqué, sollicité la communication de ces avis. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de transmission de ces avis doit, en toute hypothèse, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Corbeil-Essonnes, dont les dispositions s'appliquent en dépit de l'absence dans le code de l'urbanisme d'une règle fixant une largeur minimale des accès : " Règles relatives aux circulations internes pour la desserte des constructions projetées et aux nouveaux logements créés à la date d'approbation du PLU. / - Circulations internes destinées à desservir des constructions () : leurs caractéristiques doivent être étudiées selon la nature et l'importance de la ou des constructions desservies de manière à ce que la circulation interne puisse répondre de manière satisfaisante au besoin créé et de manière à ce que la sécurité des biens et des personnes (), notamment la lutte contre l'incendie, puisse être assurée avec une largeur minimum de 3,5 m. () / Pour les opérations de plus de 10 logements () la largeur est portée à 7 m et devra comporter au minimum un trottoir (). / Toutefois cette largeur de circulation interne peut être réduite à 3,50 mètres nonobstant les dispositions ci-dessus si la voie est conçue de manière à pouvoir fonctionner avec un seul sens de circulation. / Toutefois une largeur inférieure pourra être admise pour tenir compte des contraintes du site (porche) à condition que les entrées et sorties des véhicules puissent être assurées dans des conditions satisfaisantes de sécurité ". Et aux termes des définitions figurant dans ce même règlement : " Accès et circulation interne : / L'accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. / La circulation interne nouvelle est une emprise privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes ou plusieurs logements. Les circulations internes comprennent la chaussée et les trottoirs ". 5. Pour prendre l'arrêté attaqué, le maire de la commune de Corbeil-Essonnes s'est fondé sur la largeur de la circulation interne reliant le portail commun aux trois parcelles, incluant le terrain d'assiette du projet, à ce terrain d'assiette, dont il a indiqué qu'elle présente pour partie une largeur de 3,29 mètres et de 3,41 mètres. Or, le plan de géomètre produit par la requérante elle-même identifie deux tronçons de cet espace de circulation interne présentant une largeur inférieure à 3,50 mètres, l'un sur une longueur de 6,31 mètres, l'autre sur une longueur de 3,85 mètres, respectivement de 3,29 mètres et 3,41 mètres. En outre, la circonstance que le terrain d'assiette du projet n'est pas directement desservi par la voie publique ne caractérise pas, par elle-même, une contrainte au sens des dispositions du site permettant d'admettre une largeur de circulation interne inférieure à 3,50 mètres en application du dernier alinéa de l'article UH 3 cité au point précédent. Enfin, le motif litigieux n'étant pas fondé sur la largeur du portail commun, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la contrainte qui résulterait de ses caractéristiques. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UH 3 du règlement du PLU doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article UH 6 du règlement du PLU de la commune de Corbeil-Essonnes : " Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation automobile (). / a - Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance minimale de 5 m par rapport à l'alignement actuel ou futur () ". 7. Pour rejeter la demande de permis de construire présentée par Mme B, le maire de Corbeil-Essonnes a estimé que le projet s'implante à une distance de seulement 2,51 mètres " par rapport à l'emprise SNCF ". Il ressort du plan de situation et du plan de géomètre, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la limite Est du terrain d'assiette du projet le sépare de l'emprise d'une voie ferrée " SNCF ", qui constitue une emprise publique au sens des dispositions précitées du règlement du PLU. Or, le plan de masse indique que la façade Est de la maison projetée est implantée à une distance variant de 2,51 mètres à 2,79 mètres de la limite de cette emprise. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UH 6 du règlement du PLU doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UH 7 du règlement du PLU de la commune de Corbeil-Essonnes : " Marges de recul obligatoires à respecter en cas de construction implantée en recul par rapport à une limite séparative : () / Cas particulier : En cas de vue(s) directe(s) : la marge de recul doit être au moins égale à la différence d'altitude entre tout point de la façade comportant la vue directe et le terrain naturel () ". Et aux termes des définitions de ce règlement : " Hauteur à l'égout du toit : / Hauteur mesurée en bas de la pente du toit (où se situe en général la gouttière), calculée par rapport au terrain naturel (). () / Hauteur des façades : / La hauteur d'une façade est calculée du terrain naturel () à l'aplomb de la façade jusqu'à la hauteur à l'égout du toit (). La hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux. () / Vue directe : / Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement : - les fenêtres / - les portes fenêtres () ". 9. Pour prendre la décision attaquée, le maire de Corbeil-Essonnes a estimé, d'une part, que la façade Ouest du projet, d'une hauteur de 7,13 mètres en tout point et comportant des vues directes, s'implante en retrait de 2,53 mètres par rapport à la limite séparative, d'autre part, que la façade Nord du projet, d'une hauteur de 7,13 mètres en tout point et comportant des vues directes, s'implante en retrait de 5,94 mètres par rapport à la limite séparative. Il ressort du plan de la façade Ouest, qui est surmontée d'une toiture à pente et comporte une porte-fenêtre constituant une vue directe, qu'elle présente une hauteur à l'égout du toit de 2,25 mètres et non de 7,13 mètres, qui correspond à la hauteur au faîtage de la partie la plus haute de la maison projetée, d'ailleurs mesurée à compter du niveau du terrain fini et non de celui du terrain naturel. Or, la plus faible distance séparant cette façade de la limite séparative est de 2,53 mètres, supérieure à la hauteur de la façade. Par ailleurs, il ressort du plan de la façade Nord de la maison projetée, qui est surmontée d'une toiture à pente, dans sa partie qui comporte une fenêtre constituant une vue directe, présente une hauteur à l'égout du toit de 2,25 mètres. La plus faible distance séparant cette façade de la limite séparative est de 2,50 mètres, supérieure à la hauteur de la façade. Dès lors, c'est à bon droit que la requérante soutient que le motif de la décision attaquée tiré de la méconnaissance de l'article UH 7 du règlement du PLU est entaché d'erreur d'appréciation. 10. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur () la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 () ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur () une lettre () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ". Aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques () qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. (). Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques () la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques () qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés () ". 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la maison projetée présente une surface de plancher (SDP) de 137 m2, de sorte que la demande de permis de construire n'était pas assujettie à l'obligation de recourir à un architecte. En outre, la demande de pièces complémentaires adressée par la commune à Mme B ne fait aucune référence au tampon et à la signature de l'architecte auteur du projet architectural. Le dossier était dès lors réputé complet à l'issue d'un délai d'un mois suivant l'enregistrement de la demande de permis. C'est donc à bon droit que la requérante soutient que le motif de la décision attaquée, selon lequel " le paragraphe 4.1 du formulaire de demande n'est pas signé ni tamponné par l'architecte en charge du projet ", est entaché d'une erreur de droit. 13. En sixième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 14. Si les motifs de l'arrêté attaqué, tiré de la méconnaissance de l'article UH 7 du règlement du PLU de la commune et de l'absence de recours à un architecte sont illégaux, il résulte toutefois de l'instruction que le maire de Corbeil-Essonnes aurait légalement pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs tirés de la méconnaissance, par le projet litigieux, des articles UH 3 et UH 6 de ce règlement. 15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Corbeil-Essonnes, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Corbeil-Essonnes. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, M. Brumeaux, président honoraire, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La présidente-rapporteure, signé N. Boukheloua L'assesseur le plus ancien, signé M. D La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101721_20230516
Données disponibles
- Texte intégral