TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101744_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021 sous le n° 2101744, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif contre l'avis des sommes à payer n° 7582 émis le 31 décembre 2020 par la même autorité pour le recouvrement d'une somme de 955,05 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er novembre 2017 au 30 janvier 2018. Elle soutient que : - le département des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de fait en considérant qu'elle avait bénéficié du revenu de solidarité active sur la période de novembre 2017 à janvier 2018 ; - elle a emménagé avec son compagnon, bénéficiaire du revenu de solidarité active au mois de janvier 2018 ; à compter de cette date, seul ce dernier percevait sur son compte bancaire les allocations versées à leur foyer par la caisse d'allocations familiales ; - depuis sa séparation avec son compagnon en mars 2019, elle s'est vu attribuer à tort le numéro allocataire de ce dernier ; - elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme B n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021 sous le n° 2102883, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif contre la décision de récupération d'un indu global de 7 867,39 euros au titre de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de logement familiale, de la prime d'activité, du complément familial et de l'aide exceptionnelle de fin d'année sur la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2020. Elle soutient que : - elle n'a jamais perçu les sommes dont le remboursement lui est réclamé ; - elle a vécu avec son compagnon entre janvier 2018 et mars 2019 ; sur cette période, seul ce dernier percevait sur son compte bancaire les allocations versées par la caisse d'allocations familiales pour leur foyer ; - depuis sa séparation avec son compagnon en mars 2019, elle s'est vu attribuer à tort le numéro allocataire de ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur l'indu d'allocation de soutien familial ; - les conclusions de la requête présentée par Mme B tendant à contester le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale sont irrecevables à défaut d'exercice d'un recours administratif préalable ; - les conclusions de la requête tendant à contester le bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année sont irrecevables pour cause de forclusion ; - les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 27 avril 2021 sont irrecevables ; - les conclusions de la requête dirigées contre les indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année sont sans objet ; - aucun des moyens présentés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code civil ; - le code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2101744 et n° 2102883 de Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 18 février 2020, Mme B a été informée par la caisse d'allocations familiales qu'elle était redevable d'une somme de 8 822,44 euros correspondant à divers indus de prestations dont 955,05 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2020. Par un courrier des 18 et 21 février 2020 dont il a été accusé réception, cette dernière a formé un recours auprès de la caisse d'allocations familiales et du département tendant à contester les indus litigieux. Par un courrier du 16 mars 2020, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa créance en ce qu'elle concerne le revenu de solidarité active et a émis, le 31 décembre suivant, un titre de recette tendant à son recouvrement. Par ailleurs, par un courrier du 27 avril 2021, l'intéressée s'est vue notifier une pénalité administrative d'un montant de 685 euros. Par la requête n° 2101744, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif du 25 février 2021 formé contre l'avis des sommes à payer n° 7582 émis le 31 décembre 2020, tandis que par la requête enregistrée sous le n° 2102883, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif contre la décision de récupération des indus de prestations familiales, d'allocation de logement, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 d'un montant total de 7 867,39 euros. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposé en défense s'agissant des indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 : 3. La caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales fait valoir, dans son mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, que les indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 d'un montant respectif de 5 640,42 euros et 228,67 euros, notifiés à Mme B le 18 février 2020, incombent exclusivement à l'ex-concubin de Mme B. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tenant à obtenir la décharge de ces indus, expressément accordée par la caisse, laquelle doit être regardée comme ayant renoncé au recouvrement de ces sommes auprès de la requérante. Sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'indu d'allocation de soutien familial : 4. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". L'article L. 142-8 du même code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code dans sa version applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : () ; 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". 5. En application de ces dispositions, le tribunal administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur l'indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 219,30 euros mis à la charge de Mme B. Par suite, et ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales en défense, les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent cet indu doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sur les conclusions à fin d'annulation des indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale : 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, d'allocation de logement familiale, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-3 de ce code prévoit que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ". 8. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant : / 1° aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque : / a. soit les allocations familiales ; / b. soit le complément familial ; / c. soit l'allocation de soutien familial ; / d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 2° aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 ; /3° aux ménages qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ; / () ". L'article L. 542-2 du même code prévoit que : " I. - L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : / 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € ; () / 2° habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; / 3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 542-5 de ce code : " Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affectées au loyer ". 9. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un montant forfaitaire, tandis que l'allocation de logement familiale est attribuée, lorsque sont remplies des conditions touchant, notamment, aux ressources du foyer et à la nature du logement, aux personnes qui occupent à titre de résidence principale un logement dont elles sont propriétaires ou locataires. Ainsi, eu égard à la finalité de ces prestations, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de celles-ci peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l'allocation. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. 10. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux ont pour origine la révision des droits de Mme B aux prestations versées par la caisse d'allocations familiales sur la période de novembre 2017 à janvier 2020 suite au contrôle de sa situation du mois de juin 2019. Il résulte des conclusions du rapport d'enquête établi à cette occasion par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales que la requérante et son ex-concubin ont vécu ensemble entre le 1er septembre 2017 et le 28 février 2019 et que, sur cette période, le couple a omis de porter à la connaissance des services de la caisse d'allocations familiales les salaires perçus par l'enfant Yohann aux mois de juillet et août 2018, les pensions alimentaires perçues par Mme B de la part de son ex-conjoint, ainsi que sa pension de retraite. En outre, il résulte de ce même rapport de contrôle, qu'à compter du mois de mai 2019, la requérante a omis de déclarer, pour le calcul de ses droits à l'allocation de logement familiale, les revenus perçus par sa fille ainée sur la période de référence, à savoir l'année 2017. 11. Si Mme B ne remet pas en cause les constations de l'agent assermenté, elle fait valoir qu'elle ne peut être redevable des indus mis sa charge dès lors qu'elle n'a bénéficié ni du revenu de solidarité active versé à son ex-concubin avant janvier 2018, ni des autres prestations intégralement versées sur le compte bancaire de ce dernier jusqu'à leur séparation en mars 2019. Toutefois, cette dernière n'établit pas qu'elle n'aurait retiré aucun bénéfice des sommes indûment versées à son concubin au titre du revenu de solidarité active et de l'allocation de logement familiale entre le mois de novembre 2017 et le mois de février 2019, alors que sur cette période, ils vivaient ensemble sous le même toit et formaient un foyer. Par suite, Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale mis à sa charge. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif contre l'avis des sommes à payer émis le 31 décembre 2020 doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'annulation de l'indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté le recours de Mme B contre la décision du 18 février 2020 en tant qu'elle met à sa charge un indu de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017. Article 2 : Les conclusions de Mme B relatives aux prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman Nos 2101774, 2102883
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2101744_20220701
Données disponibles
- Texte intégral