TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 9×
TA35 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101744_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2021 et 11 janvier 2022, la société à responsabilité (SARL) Jorane demande au tribunal, le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche de 40 105 euros au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - en qualité de petite ou moyenne entreprise au sens de la règlementation communautaire, elle avait droit au remboursement immédiat de l'excédent de crédit d'impôt recherche après imputation sur la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'année 2019 ; par suite l'administration a méconnu les dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts en lui refusant implicitement ce remboursement ; - elle est victime d'un excès de zèle de l'administration qui chaque année depuis sept ans lui demande de justifier du bien-fondé de ses demandes de remboursement de crédit d'impôt recherche, ce qui mobilise ses ingénieurs pendant un mois chaque année ; - l'administration justifie le rejet implicite de sa demande par l'absence de communication d'une " convention de mise à disposition du personnel " alors que la convention d'animation qui lui a été transmise est équivalente à une convention de mise à disposition ; - la proposition de rectification du 30 novembre 2021 portant sur l'année 2019 ne remet pas en cause le crédit d'impôt en litige qui, par suite, a été validé. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2021 et 28 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Jorane n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif (SNC) Cake Valley a souscrit, le 30 juin 2020, une déclaration de résultat, au titre de l'année 2019, revendiquant un crédit d'impôt, sur le fondement de l'article 244 quarter B du code général des impôts, d'un montant de 99 845 euros. Cette société étant une société de personnes au sens de l'article 8 du code général des impôts, non soumise à l'impôt sur les sociétés, ce crédit d'impôt a été utilisé par la SARL Jorane, qui détient 99,94 % de son capital, à hauteur de cette participation, soit 99 778 euros. La SARL Jorane a imputé sa quote-part de ce crédit d'impôt à hauteur de 59 673 euros sur sa cotisation d'impôt sur les sociétés de l'année 2019 et a sollicité le remboursement de son solde, soit 40 105 euros, sur le fondement du 4° du II de l'article 199 ter B du code général des impôts. L'administration a instruit cette demande valant réclamation et a demandé, le 28 juillet 2020, à la SARL Jorane de produire le dossier technique relatif aux opérations de recherche et développement déclarées, ainsi que le tableau des amortissements des biens utilisés pour ces opérations et le tableau des personnels affectés aux travaux de recherche. La société a produit un dossier technique le 31 août 2020. L'administration lui a adressé, le 14 septembre 2020, une demande complémentaire afin d'obtenir la communication du détail des charges patronales par salarié, et notamment les montants cumulés de l'année 2019 ventilés par nature de charges. Après avoir constaté que la SNC Cake Valley avait déclaré des dépenses de personnel relatives à des personnes mises à sa disposition, l'administration a également demandé à la SARL Jorane de produire la convention de prêt de main-d'œuvre conclue entre l'entreprise prêteuse et la SNC Cake Valley. Le 14 septembre 2020, la SARL Jorane a communiqué à l'administration le montant global des charges patronales par salarié ainsi qu'une convention d'animation de groupe du 1er décembre 2014. L'administration a estimé que cette convention ne justifiait pas de la mise à disposition constatée et a demandé, à nouveau, le 23 décembre 2020, la production d'une copie de la convention de mise à disposition de personnel entre la SARL Jorane et la SNC Cake Valley. Le 13 janvier 2021, la SARL Jorane a, de nouveau, communiqué à l'administration la copie de la convention du 1er décembre 2014. L'administration a alors estimé ne pas avoir été mise à même de vérifier le bien-fondé de la demande de remboursement du 30 juin 2020 et n'y a pas donné suite, malgré sa réitération par la société le 15 mars 2021. Le silence gardé par l'administration valant rejet implicite d'une réclamation contentieuse, la SARL Jorane a, par la requête visée ci-dessus, saisi le tribunal du litige. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. () / Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L () ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; / () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; / () / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; / () ". Ces dispositions ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l'entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d'ouvrir droit à ce crédit, mais s'étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l'entreprise, au titre de la mise à sa disposition par un tiers, de personnes afin d'y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche. 3. Aux termes de l'article 199 ter B du code général des impôts : " I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : / () 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. / () ". 4. En premier lieu, la SARL Jorane fait valoir qu'en sa qualité de petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, elle avait droit, en application du 4° du II de l'article 199 ter B au remboursement immédiat de la créance constituée par l'excédent de crédit d'impôt de l'année 2019 constaté après imputation sur sa cotisation d'impôt sur les sociétés de la même année. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'usage par l'administration de son pouvoir de contrôle et à ce que, au terme de ce contrôle, elle rejette explicitement ou implicitement la demande de remboursement présentée par le contribuable. Au surplus, ces dispositions ont uniquement pour objet de permettre que soit remboursé immédiatement le solde constaté au titre de l'année de réalisation des dépenses éligibles et non le solde qui sera constaté après cette imputation et les éventuelles imputations réalisées au titre des trois années suivantes. 5. En deuxième lieu, la SARL Jorane soutient que l'administration fonde à tort le rejet de sa demande de remboursement sur l'absence de convention de mise à disposition de personnel conforme aux prévisions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, alors qu'elle a produit une convention d'animation de groupe qui a le même objet. Toutefois, la convention produite, conclue le 1er décembre 2014 entre la société requérante, la SNC Cake Valley et la société par actions simplifiée Keroler, ne prévoit pas la mise à disposition de personnel au bénéfice des filiales, dont la SNC Cake Valley, mais uniquement la possibilité pour la SARL Jorane de faire appel à toutes les personnes employées par ses deux filiales et dont la coopération lui serait nécessaire pour l'exécution de sa mission de holding animatrice de groupe. Elle ne justifie donc pas la prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt en litige de dépenses correspondant à des personnes n'appartenant pas au personnel de la SNC Cake Valley. Par ailleurs et de façon plus déterminante, l'administration motive également le rejet de la demande de remboursement par l'absence de justification des dépenses de personnels à hauteur 74 609 euros et par le caractère non éligible au dispositif de crédit d'impôt, prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, des trois projets à l'origine de la demande en litige. Dès lors, la SARL Jorane qui ne contredit aucun de ces deux motifs ne conteste pas utilement le rejet de sa demande de remboursement en se bornant à invoquer la production de la convention d'animation de groupe du 1er décembre 2014. 6. En troisième lieu, la SARL Jorane fait valoir qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration lui a adressé le 30 novembre 2021 une proposition de rectification au titre de l'année 2019 qui ne remet pas en cause la demande de remboursement à l'origine du litige et soutient que cette proposition de rectification valide le bien-fondé de cette demande. Toutefois, la circonstance que l'administration n'a pas pris explicitement position, dans la proposition de rectification adressée à la société requérante, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, sur le bien-fondé d'un crédit d'impôt déclaré initialement, au titre d'une année comprise dans la période vérifiée, par une de ses filiales non soumise à l'impôt sur les sociétés, et dont l'administration avait déjà refusé le remboursement du solde constaté après imputation sur la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés due par la société vérifiée, ne vaut pas retrait de la décision de refus de remboursement ou reconnaissance du bien-fondé de ce crédit d'impôt et de la demande de remboursement. Par ailleurs, le refus de remboursement d'un crédit d'impôt ne résultant pas d'un rehaussement d'impositions antérieures, la SARL Jorane ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la proposition de rectification du 30 novembre 2021 sur le fondement du deuxième aliéna de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Jorane ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Jorane est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Jorane et au directeur régionale des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2101744_20231122
Données disponibles
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