TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101744_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Laveissière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le proviseur du lycée Elie Faure a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion de cinq jours, ainsi que la décision du 25 mars 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Elie Faure de retirer cette sanction de son dossier scolaire et tous éléments s'y rapportant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de ces décisions n'est pas établie ; - la décision du 26 février 2021 ne mentionne pas les prénom et nom de son signataire en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - il n'a pas bénéficié des garanties prévues à l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation et le principe général des droits de la défense a été méconnu ; - la commission éducative n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article 7 du règlement intérieur de l'établissement ; - la décision du 26 février 2021 est entachée d'erreurs de fait ; - aucune mesure utile de nature éducative n'a été recherchée en méconnaissance de l'article R. 511-12 du code de l'éducation ; - la sanction infligée est disproportionnée ; - elle méconnaît le principe de la continuité des apprentissages inscrit dans la circulaire du 27 mai 2014. - cette sanction, qui se fonde sur son origine, est discriminatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, élève au lycée Elie Faure à Lormont, s'est vu reprocher un comportement perturbateur dans le cadre du dispositif d'aide et de soutien organisé pendant les vacances, des retards récurrents et une attitude irrespectueuse envers la cheffe d'établissement adjointe et sa professeure. Le 26 février 2021, le chef d'établissement a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision, ainsi que la décision du 25 mars 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été informé, à l'occasion de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, qu'il disposait de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix afin de présenter sa défense. Ce dernier est en conséquence fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie ainsi instituée par les dispositions précitées, et que la sanction en litige a été édictée au terme d'une procédure irrégulière. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2o Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision du 26 février 2021 mentionnent les faits reprochés à M. A sans faire référence aux textes applicables et notamment aux dispositions du code de l'éducation en vigueur. Elle est ainsi entachée d'un défaut de motivation en droit, qui ne saurait être régularisée par la motivation portée a posteriori à la connaissance de l'intéressé à l'occasion du rejet de son recours gracieux. M. A est dès lors fondé à soutenir que cette décision doit être annulée ainsi, que, par voie de conséquence, la décision du 25 mars 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement. 7. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " () Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré. ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui était scolarisé en terminale lors de l'édiction de la sanction litigieuse, serait toujours scolarisé dans un établissement du second degré à la date du présent jugement. Il en résulte que cette sanction a déjà nécessairement été effacée de son dossier scolaire. Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder à l'effacement de son dossier scolaire doivent en conséquence être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. . DECIDE : Article 1er : Les décisions du 26 février 2021 et du 25 mars 2021 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101744
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2101744_20221222