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TA63 · Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101744_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2021 et le 14 mars 2022, M. C A, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1700 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a été victime de violences conjugales, ce que le préfet devait prendre en compte ; par ailleurs, la communauté de vie avec son épouse a repris. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 29 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Kiganga, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 9 novembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour mention " famille de français ". Il a présenté une demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien le 11 février 2019. Par arrêté du 19 juillet 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande. Il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 11 février 2019 une demande de renouvellement du certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français dont il bénéficiait. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des courriers de l'épouse de M. A, de la requête aux fins de divorce enregistrée au tribunal judiciaire le 8 octobre 2020, de l'ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2020 et des procès-verbaux d'acceptation du principe de la rupture du mariage datés du 20 avril 2021, que la communauté de vie des époux était rompue à la date de la décision attaquée, ce que ne conteste d'ailleurs pas M. A. Si le requérant soutient que cette rupture a été accompagnée de violences conjugales, il ne démontre pas la réalité de ses allégations. Au demeurant, la circonstance que son épouse lui a interdit de rester dans le foyer conjugal ne constitue pas en soi, des violences conjugales. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101744
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2101744_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel