CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22TL21087_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101744 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. A B, représenté par Me Rigole, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté critiqué est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ; - cette obligation porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Restino a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er juillet 1983, relève appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté critiqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A B, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. En particulier, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait part au préfet de craintes pour sa sécurité en cas de retour au Maroc, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée faute de mentionner les risques encourus par lui en cas de retour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A B soutient, sans l'établir, qu'il est entré en France le 8 août 2016 et y réside de manière continue depuis cette date. S'il se prévaut de son mariage, le 13 juin 2020, avec une ressortissante française, cette union était très récente à la date de la décision critiquée du 16 octobre 2020. S'il soutient qu'il vivait en concubinage avec sa future épouse depuis le 13 septembre 2017, il ressort des pièces du dossier que cette vie commune n'est attestée qu'à compter de septembre 2018. En effet, le document de la caisse d'allocations familiales daté du 4 novembre 2019 et mentionnant un concubinage depuis le 13 septembre 2017 ne peut suffire, à lui-seul, à justifier la communauté de vie alléguée. Il en va de même, compte tenu de leurs termes, des témoignages d'amis. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. A B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". 6. M. A B fait valoir la durée de sa résidence en France depuis 2016, son embauche en septembre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en tant que commis de cuisine par une entreprise qui se déclare prête à l'employer de nouveau dans l'hypothèse où sa situation administrative serait régularisée et la présence de son épouse, de nationalité française. Toutefois, il ne résulte pas de ces circonstances, eu égard également aux circonstances de fait mentionnées au point 4, qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. Ce moyen doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A B, à Me Marie Rigole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Barthez, président, M. Lafon, président assesseur, Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, V. Restino Le président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL21087
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA939 février 2023
ORTA_2215520_20230209CAA3114 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL21087_20230914
TA3522 novembre 2023
DTA_2101744_20231122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DCA_22TL21087_20230914
Données disponibles
- Texte intégral