CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04627_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Par un jugement n° 2101744 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours courant de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- que le jugement n'est pas motivé et est entaché de dénaturation des moyens de preuve ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien.
La demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né en 1962, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 2020 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué est suffisamment motivé, en particulier dans la réponse apportée au moyen tiré sur la résidence habituelle de M. B.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une dénaturation des pièces du dossier, du reste moyen de cassation, qu'aurait commise le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Il ressort du dossier que M. B a déclaré être entré en France le 16 juillet 2001 sous couvert d'un visa Schengen de 30 jours. En situation irrégulière, l'intéressé a sollicité l'asile territoriale qui a été rejeté par décision définitive du 2 juin 2003. M. B s'est manifesté plus de trois ans plus tard, le 28 juin 2006, pour déposer une demande de séjour au titre de la santé qui a été refusée par décision définitive du 29 décembre 2006. Deux ans plus tard, il a déposé une demande au titre de la vie privée et familiale qui a aussi été rejetée par arrêté du 5 mars 2010 accompagné d'une mesure d'éloignement dont le recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille rendu le 16 septembre 2010. Deux nouvelles demandes de titre ont également été rejetées par des arrêtés des 12 juin 2012 et 30 octobre 2014 portant obligation de quitter le territoire français, avant qu'il ne dépose près de quatre ans plus tard, la demande qui a conduit à l'arrêté en litige. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans, les éléments qu'il produit, composés essentiellement des cartes AME, de pièces relatives à ses démarches administratives, des déclarations de revenus pour les années couvrant la période de 2008 à 2014 et de promesses d'embauche ne suffisent pas à justifier de sa résidence habituelle en France pour la période revendiquée. Dans ces conditions, il ne peut valablement prétendre résider en France de façon habituelle depuis plus de 10 ans au sens des stipulations de l'accord franco-algérien selon lesquelles " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". Par ailleurs, il ne justifie pas davantage d'une insertion particulière en France et ne conteste pas que son épouse et ces cinq enfants nés entre 1989 et 2002 résident en Algérie. Aussi et en tout état de cause, il ne peut invoquer les dispositions de l'article 8 de la convention européenne.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2022.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04627_20221205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_21MA04627_20221205
Données disponibles
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