TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA44 · 7ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101748_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021 et régularisée le 4 mars 2021 et deux mémoires respectivement enregistrés le 14 février 2022 et le 16 janvier 2024, ce dernier ayant été régularisé le 19 janvier suivant, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé le 20 janvier 2020 contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2019 ayant rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; bien qu'elle travaille en qualité d'agent consulaire au sein du consulat général honoraire de Russie à Monaco, elle n'est ni diplomate ni fonctionnaire de l'Etat russe ; elle dispose des nationalités russe et ukrainienne ; elle a toujours respecté ses obligations fiscales, elle est intégrée sur les plans personnel et professionnel ; elle remplit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de la nationalité française ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 1er de la charte sociale européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 6 novembre 2019 sont irrecevables dès lors que sa décision du 25 septembre 2020 s'est substituée à cette décision ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 novembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A C épouse B, ressortissante russe. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 20 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a, par une décision explicite du 25 septembre 2020 qui s'est substituée à la décision du préfet des Alpes-Maritimes, rejeté ce recours. Mme C épouse B demande l'annulation de cette décision ministérielle. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme. 3. Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 25 septembre 2020 que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C épouse B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle exerçait les fonctions d'agent consulaire/secrétaire au consulat général honoraire de Russie à Monaco et qu'elle avait, de ce fait, conservé avec son Etat d'origine un lien particulier non compatible avec l'allégeance française. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail de Mme C épouse B qu'elle exerce, à temps partiel, à hauteur de 16 heures par mois pour un salaire de 1 000 euros mensuels environ, les fonctions d'agent consulaire/secrétaire au consulat général honoraire de Russie à Monaco depuis le 12 mars 2012. Ces éléments révèlent, alors même qu'elle ne serait pas fonctionnaire de cet Etat, le lien particulier qui unit la requérante à la Russie, pays dont elle détient la nationalité. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, en rejetant la demande de naturalisation de Mme C épouse B pour le motif mentionné au point 3 du présent jugement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressée ne réaliserait que des tâches de secrétariat. 5. En deuxième lieu, il résulte des stipulations de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'elle s'adresse " aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union ". Dès lors que la décision contestée ne met pas en œuvre le droit de l'Union, le moyen tiré de la méconnaissance de cette charte est inopérant et ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En troisième lieu, Mme C épouse B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait l'article 1er de la charte sociale européenne, qui est dépourvu d'effet direct à l'égard des particuliers. 7. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme C épouse B serait insérée, notamment professionnellement et familialement, dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C épouse B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5410 novembre 2022
ORCA_22NC02443_20221110TA951 février 2023
DTA_2101748_20230201TA9313 juillet 2023
DTA_2106973_20230713TA6418 juillet 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101748_20240507
Données disponibles
- Texte intégral