CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02443_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101748 du 15 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B, représenté par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas examiné s'il pouvait prétendre à un titre de séjour à un autre titre que l'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait le droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet ne rapportante pas la preuve de la notification régulière de la décision du juge de l'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne mentionne pas le pays à destination duquel il devra être reconduit. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 12 mai 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er octobre 2020. Il a fait l'objet, le 14 octobre 2020, d'une obligation de quitter le territoire français. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 7 mai 2021. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du fait que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le pays de destination. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de la Marne, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France le 12 mai 2018, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, qu'il ne bénéficiait dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire français, qu'il a fait l'objet, le 14 octobre 2020, d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA, qu'il ne justifie pas, en France, de liens privées et familiaux stables et intenses et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Toutefois dans le cas prévu au 4° des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code alors en vigueur. 8. Si le requérant soutient qu'avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'a pu faire valoir ses observations, il a toutefois été mis en mesure de présenter à l'occasion de sa demande d'asile toutes les observations utiles. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Enfin, il ne pouvait ignorer que depuis le rejet de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B se prévaut de son intégration en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 12 mai 2018 et n'était donc présent sur le territoire national que depuis trois ans et deux mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, cette durée est due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et au fait qu'il se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 octobre 2020. Par ailleurs, il n'établit pas ni même n'allègue avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, le Nigéria, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 12. L'information prévue par les dispositions précitées a pour seul objet, de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant que le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, du défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 14. Si M. B soutient être suivi médicalement en France, les différents documents qu'il produits, à savoir différents bilans et certificats médicaux, qui ne font état d'aucune pathologie précise, ne permettent pas d'établir la nécessité d'une prise en charge médicale, les conséquences de l'absence de prise en charge et la disponibilité d'un éventuel traitement dans pays d'origine de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 10 novembre 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I.Stoll
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CAA5410 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02443_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02443_20221110
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