TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101751_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2021 sous le n° 2101751, et un mémoire, enregistré le 9 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Akdag, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire du requérant sont devenues sans objet, une décision expresse étant intervenue le 29 janvier 2021 ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021 sous le n° 2103490, et un mémoire, enregistré le 1er juin 2022, Mme B A, représentée par Me Akdag, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et que la décision pouvait être fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait que récemment réalisé son insertion professionnelle et acquis son autonomie matérielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante turque, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Savoie, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 5 mai 2020. Par ses requêtes, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire et la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le ministre a expressément maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2101751 et 2103490 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Mme A a formé, le 31 août 2020, un recours hiérarchique contre la décision préfectorale du 29 juin 2020. Une décision implicite de rejet est née le 31 décembre 2020. Par une décision expresse du 29 janvier 2021, le ministre a statué sur sa demande de nationalisation. Par suite, les conclusions de la requête n° 2101751 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 29 janvier 2021. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre dans cette requête n° 2101751 ne peut être retenue. Sur la fin de non-recevoir : 4. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie sont, comme l'oppose le ministre, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 29 janvier 2021 : 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de la postulante. 6. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu'au regard de son parcours professionnel, l'intéressée n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors qu'elle ne disposait pas des ressources suffisantes et stables. Si, dans son mémoire en défense, le ministre ajoute que l'insertion professionnelle de l'intéressée était très récente à la date de la décision attaquée, ce nouvel élément constitue un argument supplémentaire au soutien du motif de la décision contestée et non un motif distinct susceptible de lui être substitué de celui tiré de ce qu'elle n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est employée en tant que vendeuse à temps partiel, d'une part par la société Telvanju depuis le 20 août 2020 et d'autre part par la société Alpesitcom depuis le 26 août 2020. Si ces contrats pérennes étaient récents à la date de la décision contestée, Mme A exerçait, depuis 2010, une activité professionnelle, notamment en intérim, de sorte lesdits contrats ne sont que le prolongement d'une insertion professionnelle déjà établie, dont ils garantissent la stabilité. Il ressort par ailleurs des avis d'imposition produits par Mme A au titre des années 2010 à 2019 que l'intéressée a perçu, en moyenne sur ces années, un revenu mensuel de 1 045 € par mois, ce qui constitue un montant suffisant pour satisfaire à ses besoins. Dans ces conditions, et alors même qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que l'insertion professionnelle de Mme A n'était pas pleinement réalisée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française. Toutefois, le présent jugement implique nécessairement que le ministre réexamine la demande de naturalisation de Mme A, dans un délai de six mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur 29 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme totale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2101751 et 2103490
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2101751_20231227