TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101755_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 février 2021 sous le n° 2101755, M. C A, représenté par Me Saintjean, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui octroyer sans délai la nationalité française, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors dès lors qu'elle est intervenue sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations écrites ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision prise sur recours préalable obligatoire s'y est substituée ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 20 mai 2021 sous le n° 2105626, M. C A, représenté par Me Saintjean, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 15 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeter le recours préalable obligatoire formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui octroyer sans délai la nationalité française, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations écrites ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision prise sur recours préalable obligatoire s'y est substituée ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vietnamien né le 19 juillet 1975, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 8 juillet 2020 du préfet du Val d'Oise. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé cette décision, puis par une décision du 15 mars 2021, a expressément maintenu l'ajournement à deux dans de la demande de naturalisation de l'intéressé. Par les requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions précitées. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () " Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 8 juillet 2020, à laquelle s'est substituée la décision ministérielle prise sur le recours préalable formé par l'intéressé, ne sont pas recevables. 3. D'autre part, le silence gardé par l'administration sur un recours hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que, dans cette hypothèse, des conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 15 mars 2021. Sur la légalité de la décision en litige : 4. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre suivant, Mme B, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. Xavier Jégard, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, chef du bureau des affaires juridiques, de précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette mesure manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Aux termes de l'article de l'article L. 122-2 du même code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que les décisions prises en réponse à une demande ne sont pas soumises à la procédure contradictoire préalable dont les modalités de mise en œuvre sont définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 de ce code. Ainsi, la décision attaquée ayant été prise en réponse à la demande de M. A, celui-ci ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 9. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 22 novembre 2014. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été l'auteur des faits reprochés par le ministre, lesquels ont donné lieu, le 12 février 2015, à une condamnation par la juridiction répressive à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à quatre mois de suspension de son permis de conduire. Ces faits n'étant ni anciens à la date de la décision attaquée ni dépourvus de gravité, le ministre, en se fondant sur ceux-ci pour confirmer l'ajournement de la demande de l'intéressé, n'a pas commis, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant le fait que M. A réside en France depuis l'âge de 12 ans, y a effectué toute sa scolarité et y est inséré. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL 2-2105626
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TA4430 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2101755_20240130
Données disponibles
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