TA597ème chambre7ème chambreCitée 3×
TA59 · 7ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105626_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.
Il soutient que :
- c'est à tort que son chiffre d'affaires au titre de l'année 2018 a été calculé sur une période de douze mois alors même qu'il n'a exercé qu'à compter du mois de septembre 2018 ;
- il aurait dû bénéficier d'une exonération la première année de son activité, n'ayant pas été informé des démarches à accomplir pour en bénéficier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2022.
L'administration fiscale a produit, à la demande du tribunal, l'avis d'imposition n° 20590399274483, enregistré le 6 février 2024, communiqué en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 3 juillet 2021, M. B, qui a créé en septembre 2018 une activité de livraison à vélo, a contesté la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans le rôle de la commune de Lille, pour un montant de 380 euros. Par une décision en date du 5 juillet 2021, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () / Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Selon l'article 1473 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ". L'article 1478 du même code prévoit que : " II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité ". Aux termes de l'article 1647 D du même code applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (). Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois () II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain : 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu ". Au titre de l'année en litige, la base minimum est comprise entre 223 et 1061 euros pour un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 32 600 euros.
3. Il est constant que M. B exerçait pendant l'année 2020 une activité indépendante. Il s'ensuit qu'en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 1447 du code général des impôts, il était soumis à la cotisation foncière des entreprises. Il n'est pas contesté que le requérant ne disposait pas d'un local spécifique pour l'exercice de son activité. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration l'a imposé au lieu de son domicile. La base d'imposition étant inférieure à la base d'imposition minimum, l'administration lui a assigné la cotisation minimum prévue par l'article 1647 D du code général des impôts. Pour appliquer le barème d'imposition prévu par cet article, le service a calculé son chiffre d'affaires annuel selon la méthode prescrite par le dernier alinéa du I de l'article 1447 à partir du chiffre d'affaires déclaré au titre des mois de septembre à décembre 2018, période de référence pour la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020, soit 4 223 euros, qui ramené à l'année complète, conduit à un chiffre d'affaires annuel de référence de 12 669 euros. En conséquence, le service a assujetti M. B à la cotisation foncière des entreprises correspondant à la base minimum applicable pour un chiffre d'affaires compris entre 10 000 et 32 600 euros. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur en calculant la cotisation foncière des entreprises due par M. B au titre de l'année 2020.
4. Le requérant ne peut pas utilement soutenir qu'il aurait dû être exonéré de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année de création de son entreprise, soit 2018, alors qu'il conteste à l'instance la cotisation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, nonobstant la circonstance que cette cotisation soit assise sur le chiffre d'affaires de l'année 2018 en ce qu'elle constitue la période de référence pour déterminer son montant conformément à l'article 1467 A du code général des impôts évoqué au point 2 du présent jugement.
5. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales () d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ".
6. A supposer que le requérant, qui se prévaut de ses difficultés financières, ait entendu demander au tribunal de prononcer la remise gracieuse de l'imposition contestée, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la remise gracieuse d'une imposition. Il incombe toutefois à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir l'administration fiscale d'une telle demande, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans le rôle de la commune de Lille.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CELINO
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105626Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105626_20240517
Données disponibles
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