TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105626_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. B C forme opposition à la contrainte émise le 7 juin 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 246,85 euros pour la période du 1er au 31 juillet 2013. Il soutient que : - la créance dont le recouvrement est poursuivi est prescrite ; - ses capacités de remboursement sont nulles en raison de sa situation de surendettement inscrite à la Banque de France. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet la requête. Elle fait valoir que la créance n'est pas prescrite et que le requérant ne lui a pas transmis la décision définitive de la banque de France concernant sa situation de surendettement Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C forme opposition à la contrainte émise le 7 juin 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 246,85 euros pour la période du 1er au 31 juillet 2013. Sur le bien-fondé de la contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Il résulte de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation précité qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à l'allocation de logement familiale peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif. Mais il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable, exercé un recours auprès de l'organisme payeur. 5. Dans la requête par laquelle il forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 juin 2021 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 246,85 euros, M. C fait valoir, d'une part, que la créance est prescrite et, d'autre part, qu'il fait l'objet de l'inscription à la banque de France de sa situation de surendettement. Ce faisant, il doit être regardé comme contestant uniquement le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Or, M. C n'a pas justifié du dépôt préalable d'un recours administratif auprès des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, tel que cela est prévu par les dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente requête, le bien-fondé de l'indu en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2105626
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2105626_20220912
Données disponibles
- Texte intégral