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TA63 · Chambre 1 — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2101757_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, Mme B A, représentée par Me Pialoux, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier d'Issoire à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de commune d'Aurillac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de causalité entre l'ascenseur et les dommages subis est établi ; - elle a subi une incapacité temporaire totale qu'elle évalue à 3 900 euros ; - elle a subi une incapacité temporaire partielle de 50 % qu'elle évalue à 1 125 euros ; - elle a subi une incapacité temporaire partielle de 25 % qu'elle évalue à 1 432,50 euros ; - elle a subi un préjudice tiré de l'assistance à tierce personne dont elle a bénéficié ; - elle a subi un préjudice découlant des souffrances qu'elle a endurées et qu'elle évalue à 6 000 euros ; - elle a subi un préjudice esthétique temporaire qu'elle évalue à 600 euros ; - elle a subi une incapacité permanente partielle qu'elle évalue à 3 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le centre hospitalier d'Issoire, représenté par la SELAS Seban Auvergne, avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, qui n'a pas présenté d'observation. Une ordonnance en date du 19 novembre 2024 a fixé la clôture d'instruction au 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A déclare avoir été victime d'une chute le 6 octobre 2017 dans un ascenseur du centre hospitalier d'Issoire. Elle a saisi le juge des référés du tribunal qui, par une ordonnance n°1901677 rendue le 12 novembre 2019, a prescrit une expertise médicale et désigné le docteur D pour la réaliser. A la suite de la remise du rapport d'expertise au greffe du tribunal le 16 décembre 2020, Mme A, par un courrier du 17 juin 2021, a sollicité du centre hospitalier d'Issoire l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait résulter de cette chute. Il est constant que l'établissement de santé a conservé le silence sur cette demande, de sorte que cette dernière doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme A demande la réparation des préjudices dont elle fait état. 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation établie le 27 novembre 2017 par Mme C, cousine de la victime et témoin direct de l'accident, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées par le centre hospitalier d'Issoire, que dans l'après-midi du 6 octobre 2017 Mme A a emprunté l'ascenseur situé face à l'accueil du rez-de-chaussée de l'établissement et que, quelques secondes après son départ, sont survenues des secousses qui ont projeté Mme A au sol et ont été suivies d'un arrêt puis d'un redémarrage de l'ascenseur. Cette attestation est corroborée par le " certificat médical descriptif " émis par le service d'accueil des urgences du centre hospitalier d'Issoire indiquant que Mme A a été prise en charge par ce service le 6 octobre 2017 à 16 heures 25 à la suite d' " une chute dans l'ascenseur ". Dans ces conditions, il peut être tenu pour établi que le 6 octobre 2017, Mme A a chuté au sol de l'ascenseur en cause. Toutefois, il résulte également de l'instruction et notamment de l'attestation de la société Otis chargée de la maintenance de l'appareil, que si elle est intervenue le lendemain de la chute de Mme A, elle n'a procédé qu'à une vérification de serrure sans relever d'autre anomalie le concernant. En outre, selon la même attestation, l'ascenseur concerné a fait l'objet d'un suivi de maintenance et d'un contrôle régulier tout au long de l'année 2017, impliquant notamment dix visites de maintenance et 32 interventions de dépannage alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ce suivi aurait été insuffisant en vue d'assurer son entretien, ni que des incidents ayant donné lieu à ces interventions auraient appelé des mesures d'entretien supplémentaires. Dans ces conditions, le centre hospitalier d'Issoire doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ascenseur dont le fonctionnement n'est, par suite, pas de nature à engager la responsabilité de l'établissement. 4. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et au centre hospitalier d'Issoire. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101757_20250221
Données disponibles
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