TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101761_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n°2003392, le 31 décembre 2020 et le 28 avril 2021, M. C B, représenté par la SCP Colomes-Mathieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'Ouest Vosgien l'a suspendu temporairement de ses fonctions, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Ouest Vosgien une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est irrégulière dès lors qu'elle a été prise de manière exclusivement verbale ; - la décision a été prise en méconnaissance du contradictoire, en l'absence de communication des griefs qui lui sont reprochés, sans convocation préalable et sans qu'il ait été invité à présenter ses observations ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du chef de pôle pour avis ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 39-1 du décret du 6 février 1991 dès lors que les manquements contractuels qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; il n'a fait l'objet d'aucun reproche de la part de ses confrères et de ses clients ; - il a été privé de l'exercice de son activité obstétricale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-408 du code de la santé publique et des termes de son contrat ; - il a été suspendu pour un délai supérieur au délai de quatre mois prévu par l'article 39-1 du décret du 6 février 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2021, le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien, représenté par Me Jeandon, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n°2101761, le 17 juin 2021 et le 22 décembre 2022 et par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023 et non communiqué, M. C B, représenté par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien à lui payer une somme de 9 900 euros au titre des astreintes, de 23 400 euros au titre des consultations et de 4 000 euros au titre des week-end de garde, avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2021 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Ouest Vosgien une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été illégalement privé d'une partie de sa rémunération à compter de la dernière semaine de juillet 2020 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 39-1 du décret du 6 février 1991 dès lors que les manquements contractuels qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; il n'a fait l'objet d'aucun reproche de la part de ses confrères et de ses clients ; - il a été privé de la chance de réaliser les prestations de gardes et de consultations prévues dans son contrat ; - il a droit au versement des primes et indemnités qu'il aurait perçues s'il avait été en fonction ; - il est fondé à solliciter le versement d'une indemnité de 9 900 euros au titre des indemnités d'astreintes qu'il n'a pu effectuer ; - il est fondé à solliciter le versement d'une indemnité de 23 400 euros au titre des consultations qu'il n'a pu réaliser ; - il est fondé à solliciter le versement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de ses indemnités de garde le week-end ; - il est fondé à solliciter le versement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien, représenté par Me Jeandon, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige n'est pas illégale ; - il ne justifie d'aucun droit à indemnité. Une note en délibéré enregistrée le 24 février 2023 a été produite pour M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique, - et les observations de Me Colomes, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en qualité de praticien contractuel à plein temps, par le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien, le 13 juillet 2020, pour assurer la continuité du service de gynécologie/obstétrique. Par décision verbale du 24 juillet 2020, le directeur de cet établissement a informé l'intéressé de ce qu'il n'assurerait plus d'astreintes au sein du service de gynécologie de l'établissement, dans l'attente d'analyse d'évènements indésirables survenus lors de sa période de remplacement. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, le 19 octobre 2020. Par ses requêtes qu'il convient de joindre, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions et de l'indemniser des préjudices qu'il a subis. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ". La suspension d'un agent, sur la base de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public administratif. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. 3. Eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu par les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte. L'administration est en revanche tenue d'abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l'origine de la mesure n'est plus satisfaite. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier adressé par le directeur du centre hospitalier de l'Ouest Vosgien au requérant, le 23 octobre 2020 que la décision en litige a été prise au regard d'évènements survenus lors des périodes de remplacement assurés par M. B dans le service de gynécologie de l'établissement et ayant fait l'objet de deux revues de mortalité et de morbidité du réseau périnatal lorrain, le 15 septembre 2020. M. B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. En défense, l'administration n'apporte aucune précision quant au contenu et la réalité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour prononcer la mesure de suspension et s'abstient de produire les revues de mortalité et de morbidité qui auraient été établies à la suite de ces derniers. Par suite, en l'état des pièces du dossier, M. B est fondé à soutenir que la matérialité des faits retenus contre lui n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'Ouest Vosgien l'a suspendu temporairement, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Sur les conclusions indemnitaires : 6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. S'agissant du préjudice financier : 7. Il résulte de l'instruction que M. B a été exclu à compter du 24 juillet 2020 des activités obstétricales ainsi que du dispositif des gardes et des astreintes, ses missions étant cantonnées aux seules consultations médicales. L'intéressé soutient avoir subi un préjudice financier qu'il évalue à 9 900 euros au titre des astreintes, 4 000 euros au titre des gardes de week-end et de 23 400 euros au titre des activités obstétricales. Il résulte cependant de l'instruction que le requérant a été recruté, le 1er juillet 2020, par le groupement de coopération sanitaire (GCS) Cœur Grand-Est en qualité de praticien hospitalier à 80% au cours de sa période de suspension pour y assurer des missions au sein du centre des parents et des enfants de l'hôpital de Bar-le-Duc et du service de maternité du centre hospitalier de Saint-Dizier, incluant notamment, dans le respect du temps de repos hebdomadaire, des missions de garde et d'astreintes. Par ailleurs, M. B a été recruté le 28 septembre 2020 par le centre hospitalier de Chaumont pour y assurer des fonctions de praticien hospitalier du samedi 3 octobre 2020 au lundi 5 octobre 2020 et à compter du 1er janvier 2021 à raison de 16 à 18 jours par mois. Si M. B soutient qu'il a perdu la chance de réaliser des activités obstétricales, des gardes de week-end et des astreintes à compter du 24 juillet 2020, il est constant qu'à compter de cette date, il a cumulé une activité de praticien hospitalier à 80% incluant de telles missions au sein du GCS Cœur Grand Est ainsi qu'une activité de consultations médicales à temps plein au sein du centre hospitalier de l'Ouest Vosgien. Au regard de l'ensemble de ces éléments et du quantum des missions effectuées au sein du GCS Cœur Grand Est, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a perdu une chance sérieuse de réaliser les missions dont il a été illégalement évincé. Par suite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice financier doivent être rejetées. S'agissant du préjudice moral : 8. M. B soutient que la décision portant exclusion partielle de ses fonctions a été connue de ses confrères, du personnel hospitalier et des familles de patients, ce qui a porté atteinte à son honorabilité professionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'attribuer à M. B une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice ainsi subi. Sur les frais des instances : 9. Dans ces circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'Ouest Vosgien a suspendu temporairement M. B et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées. Article 2 : Le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien versera à M. B une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre hospitalier de l'Ouest Vosgien. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003392, 2101761
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TA5416 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101761_20230316