TA834ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA83 · 4ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003392_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Munoz, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) Rymes Bâtiment au titre des années 2011 à 2013, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, mise à sa charge au titre de la solidarité de paiement prévue au 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rejet de la comptabilité de la SARL Rymes Bâtiment n'est pas motivé et la vérification de comptabilité de cette société a excédé la durée de trois mois, ce qui vicie la procédure d'imposition ; - l'administration a manqué à son devoir de loyauté, exigé par la charte du contribuable vérifié ; - l'amende en litige n'est pas motivée ; - l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; - la comptabilité de la SARL Rymes Bâtiment, qui était régulière et probante, ne pouvait être écartée ; - le montant des sommes considérées comme distribuées à l'égard des tiers est exagéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'amende fiscale en litige, mise à la charge de la SARL Rymes Bâtiment, a déjà été contestée par la société et le tribunal a épuisé sa compétence par un jugement du 18 novembre 2019, devenu définitif, alors que les moyens soulevés par le requérant sont les mêmes que ceux soulevés par la société ; - pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Rymes Bâtiment, dont M. A est le représentant légal, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 4 mai 2015 lui a été adressée, l'administration lui ayant alors demandé, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, de lui fournir dans un délai de trente jours toutes indications sur les bénéficiaires de sommes regardées comme distribuées. La société n'ayant pas satisfait à cette demande, l'administration lui a infligé, au titre des années 2011 à 2013, par lettre du 18 juin 2015, l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. A défaut de paiement de cette amende par la SARL Rymes Bâtiment à sa date d'exigibilité, l'administration a réclamé à M. A par un avis de mise en recouvrement du 6 février 2020, sur le fondement du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts, en sa qualité de débiteur solidaire, la somme de 36 253 euros. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette amende fiscale. Sur l'autorité de chose jugée : 2. L'autorité de la chose jugée d'une décision juridictionnelle s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. 3. Les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toute instance relative à la dette, de sorte que le jugement rendu à l'encontre de l'un d'eux a autorité de chose jugée à l'égard de tous les autres. 4. Par un jugement n° 1703881 du 18 novembre 2019, devenu définitif, le tribunal de céans a rejeté la demande de la SARL Rymes Bâtiment tendant à la décharge de l'amende fiscale prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2011 à 2013. Par suite, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement s'oppose à ce que M. A saisisse le tribunal de conclusions tendant à la décharge de l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du livre des procédures fiscales par des moyens se rattachant aux mêmes causes juridiques que celles invoquées par la SARL Rymes Bâtiment dans l'instance précédente. Sur la prescription de l'action en recouvrement : 5. Le requérant ne peut utilement soutenir que l'action en recouvrement de l'administration fiscale était prescrite à la date de l'avis de mise en recouvrement du 6 février 2020 dès lors que, compte tenu de la nature des moyens soulevés, le présent litige est un contentieux de l'assiette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse quelque somme que ce soit au requérant au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - Mme Carotenuto, première conseillère, - M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. La rapporteure, signé S. CAROTENUTOLa présidente, signé M. BERNABEU La greffière, signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2003392_20230511
Données disponibles
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