TA135ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA13 · 5ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101769_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2021, Mme B A, représentée par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner solidairement la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la commune de Marseille à lui verser la somme de 43 500 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation de son préjudice commercial lié aux difficultés d'accès du public à son commerce ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant-dire droit, une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la commune de Marseille aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Marseille est responsable au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; - la métropole d'Aix-Marseille-Provence est responsable sans faute sur le fondement des dommages de travaux publics qui lui sont causés en sa qualité de tiers ; - ces travaux lui ont causé un préjudice anormal et spécial, en entravant l'accès à son commerce en raison de la circulation difficile voire impossible durant les travaux, ainsi qu'en raison de l'absence de possibilité de stationnement à proximité, ce qui a généré une baisse importante de fréquentation et une baisse de son chiffre d'affaires évaluée par son expert-comptable à la somme de 43 500 euros ; - les travaux ont généré des coupures d'électricité qui l'ont obligée à fermer son établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la commune de Marseille, représentée par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à ce que le montant de l'indemnité réparatrice soit ramené à de plus justes proportions, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés et que la désignation d'un expert judiciaire est inutile. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023 par une ordonnance du 28 février précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme A exploitait en 2019 un commerce dénommé " bar tabac Le Fontenoy " au 78, boulevard de Saint-Loup dans le 10ème arrondissement de Marseille. Estimant que son commerce avait subi une baisse importante de son chiffre d'affaires, imputable aux difficultés d'accès à son commerce et de stationnement à proximité de celui-ci, occasionnées par des travaux de réaménagement de la place Guy Durand située de l'autre côté du boulevard, en face de son commerce, Mme A a saisi d'une part la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 31 janvier 2020 d'une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par courrier du 28 décembre 2020, et d'autre part la commune de Marseille, qui a implicitement rejeté sa demande formée le 25 février 2021. Mme A demande la condamnation solidaire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la commune de Marseille au versement de la somme de 43 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces travaux. Sur la responsabilité : 2. D'une part, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage est responsable vis-à-vis des riverains des voies publiques, qui ont la qualité de tiers, des dommages causés par l'exécution des travaux publics d'aménagement ou de réfection des voies publiques. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. Il appartient d'une part à la victime d'établir le lien de causalité entre l'opération de travaux publics et le dommage invoqué et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 3. D'autre part, l'indemnisation du préjudice économique causé par une décision prise par l'administration dans l'intérêt général ne peut faire l'objet d'une exclusion de principe au nom du caractère nécessairement aléatoire de toute activité économique, mais doit donner lieu à un examen au cas par cas pour déterminer si le préjudice invoqué présente un caractère anormal et spécial. 4. Mme A soutient qu'en raison des travaux de réaménagement de la place Guy Durand, elle a subi une perte de sa clientèle d'habitude mais aussi occasionnelle, engendrée par les restrictions de circulation et la suppression des places de stationnement situées à proximité de son commerce, décidées par un arrêté municipal du 23 avril 2019. Or, il résulte de l'instruction que les restrictions en cause n'ont duré que sur une période comprise entre le 13 mai et le 30 septembre 2019, date de la réception des travaux établie par procès-verbal versé au dossier, et non jusqu'au 31 octobre 2019 comme le soutient la requérante, soit pendant quatre mois et demi. Ensuite, le commerce de l'intéressée est resté accessible puisque la circulation des piétons a toujours été maintenue. Si l'arrêté municipal a prévu l'interdiction de la circulation des véhicules durant la deuxième phase des travaux, cette dernière n'a concerné que la traverse de la Roue et pas le boulevard de Saint-Loup où est situé l'établissement de Mme A. De plus, la métropole d'Aix-Marseille-Provence fait valoir sans être contredite sur ce point que sur le boulevard de Saint-Loup, la circulation automobile s'est poursuivie de manière alternée durant les travaux, de sorte que l'accès à l'établissement n'a pas été empêché. La commune fait également valoir, sans être davantage contestée, que les photographies prises par la requérante, versées aux débats, sont exclusivement datées du 18 septembre 2019, seule journée où les travaux ont été réalisés devant son établissement. Il est par ailleurs constant que les travaux réalisés sur le boulevard de Saint-Loup ont été achevés le 19 septembre 2019, comme en atteste la photographie annexée au procès-verbal de réception des travaux dressé à cette date, qui ne fait apparaître aucun chantier devant l'établissement de la requérante, mais au contraire une zone dégagée et des bétons lavés. Enfin, il est également constant que la coupure d'électricité dont elle se plaint, et dont elle n'indique au demeurant pas le secteur concerné, n'a duré que de 8h30 à 14h30 le 12 juin 2019, soit seulement une demi-journée. Dans ces conditions, en se bornant à présenter une attestation d'expertise comptable et des tableaux de données comptables fondés sur des estimations, faisant état d'une baisse de chiffre d'affaires pendant les travaux de 3,5 %, la requérante ne démontre ni le lien de causalité entre le préjudice commercial allégué et l'exécution des travaux, ni l'existence d'un préjudice anormal et spécial. Par suite, la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la commune de Marseille ne peut être engagée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Eu égard à ce qui a été précédemment indiqué, ses conclusions afin de voir ordonner une expertise judiciaire, laquelle serait frustratoire, doivent également être rejetées. Sur les dépens : 6. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la commune de Marseille ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la commune de Marseille, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la commune de Marseille présentent au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la métropole d'Aix Marseille-Provence et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, Signé J. Ollivaux La présidente, Signé M. Lopa DufrénotLe greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5929 avril 2022
ORCA_22DA00477_20220429CAA593 mai 2022
DCA_21DA01219_20220503CAA548 septembre 2022
ORCA_22NC01046_20220908CAA339 novembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101769_20231116
Données disponibles
- Texte intégral