CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00477_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B née D a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les trois arrêtés du préfet du Pas-de-Calais du 8 mars 2021 portant refus de titre de séjour, interdiction de retour en France pendant un an et assignation à résidence.
Par un jugement n° 2101769 du 26 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour en France et renvoyé en formation collégiale le surplus de cette demande.
Par un jugement n° 2101769 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'assignation à résidence et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme A B, représentée par Me Sanjay Navy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si la requérante souffre de troubles psychiques, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'en a fait état ni dans son courrier de demande de régularisation de mars 2020 ni dans sa demande de titre de séjour de juillet 2020 et le moyen tiré de ce que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devait être consulté en application des articles L. 313-11, 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables doit donc être écarté.
3. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
4. La requérante, née en 1986, a vécu la majeure partie de sa vie au Gabon. Si elle est entrée en France en septembre 2006 avec un visa " étudiant " puis a bénéficié de titres de séjour " étudiant " jusqu'en octobre 2012, elle n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français notifiée en avril 2013, une obligation de quitter le territoire français notifiée en août 2015 pourtant validée par le tribunal administratif en février 2016 et une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour en France pendant un an notifiée en septembre 2017 pourtant validée par le tribunal administratif en février 2018, se maintenant irrégulièrement en France jusqu'en 2020.
5. Il ne ressort des pièces du dossier ni qu'un défaut de prise en charge médicale de la requérante pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Si la requérante a obtenu un master " management et stratégie d'entreprise " en 2017, elle n'a justifié d'aucune activité professionnelle.
7. Si le compatriote épousé en juillet 2017 par la requérante a fait l'objet d'une mesure d'éloignement alors que la requérante a seulement fait l'objet d'un refus de titre de séjour, il résultait de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, aux termes duquel " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ", que la requérante n'avait pas vocation à se maintenir en France et que la cellule familiale pouvait donc se reconstituer au Gabon. Les trois enfants du couple nés en 2014, 2018 et 2020 pourront poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité.
8. En l'espèce, alors que la circulaire Valls ne peut utilement être invoquée, même si la requérante s'est investie dans le bénévolat, même si son père est décédé, même si sa mère, titulaire d'un visa court séjour, est hébergée en France par sa sœur de nationalité française et même si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à l'intéressée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 313-11, 7° du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B née D, à Me Sanjay Navy et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 29 avril 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00477_20220429
Données disponibles
- Texte intégral