TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101770_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 19 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires de l'Aube lui a notifié le coefficient final de modulation individuelle de l'indemnité spécifique de service et la dotation finale de cette indemnité au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires de l'Aube de fixer son coefficient final de modulation individuelle au titre de l'année 2019 à 1,05 et de lui rembourser la différence par rapport au coefficient 1 qui lui a été attribué, soit 318,47 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision précitée. Il soutient que : - les objectifs qui lui avaient été assignés au titre de l'année 2019 ont été atteints ; - il s'implique dans son travail en participant notamment aux réseaux régionaux assainissement et eaux pluviales et en ayant suivi 19 jours de formation en 2019 ; - il a obtenu la mention " maîtrise " à chacun des items évalués lors de son entretien professionnel ; - l'appréciation générale de son supérieur hiérarchique contenue dans le compte rendu de son entretien professionnel ne fait état d'aucun manquement ; - il avait bénéficié d'un coefficient de 1,05 en 2018 ; - il n'a eu aucune explication concernant la baisse de son coefficient, malgré le recours gracieux qu'il a formé ; - compte tenu de ces éléments, son coefficient doit être fixé à 1,05 et il doit recevoir la somme de 318,47 euros représentant la différence entre ce coefficient et celui fixé à 1 qui lui a été attribué ; - l'illégalité de la décision en litige a porté atteinte à son honneur, à sa réputation, à ses intérêts financiers et à sa santé mentale ; - ces différents préjudices seront indemnisés à hauteur de 1 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de 318,47 euros et 1 500 euros sont irrecevables, fautes d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, technicien supérieur en chef du développement durable, est affecté à la direction départementale des territoires (DDT) de l'Aube. Par une décision du 19 mars 2021, le directeur de cette administration lui a notifié un coefficient final de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service (ISS) de 1 et une dotation totale de 6 369,44 euros au titre de l'année 2019. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision, d'enjoindre à son administration de lui " rembourser " la somme de 318,47 euros représentant la différence entre un coefficient 1 et un coefficient 1,05 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision contestée. 2. En vertu de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, les techniciens supérieurs du développement durable bénéficient d'une indemnité spécifique de service qui leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu. Cette prime est déterminée par le produit du taux moyen annuel, prévu à l'article 2 de ce décret et déterminé par voie d'arrêté, d'un coefficient déterminé en fonction du grade et de l'emploi et d'un coefficient de modulation par service et son montant est susceptible, en vertu de l'article 7 de ce décret, de " faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté. ". L'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 alors applicable prévoit que les coefficients de modulation individuelle applicables aux techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef du développement durable varient entre 0,9 et 1,1. 3. Si M. B soutient qu'il a rempli en 2019 l'ensemble des objectifs qui lui avaient été assignés, qu'il est impliqué dans son travail, qu'il a suivi de nombreuses formations, qu'il a fait l'objet d'un compte rendu d'entretien professionnel favorable en ce que ses compétences professionnelles ont toutes reçu l'appréciation " maîtrise " et qu'il a bénéficié d'une appréciation littérale élogieuse de son supérieur hiérarchique direct, il ne démontre pas par ces circonstances et alors qu'il n'a aucun droit au maintien d'une année sur l'autre de son coefficient final d'ISS, que le DDT aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, l'administration fait valoir sans être contredite que l'intéressé a bénéficié d'un coefficient de 1,05 en 2018 en raison de nouvelles fonctions à responsabilité et qu'il s'était déjà vu attribuer en 2017 un coefficient de 1. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2021. Par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions à fin d'injonction et indemnitaires doivent rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT N°2101770
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2101770_20220930
Données disponibles
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