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TA63 · Chambre 2 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101770_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, M. B D et Mme G D, représentés par la SELARL Guimet Avocats, Me Revol, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Bressolles a délivré à M. C E et à Mme A F un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation et d'un garage ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux formé le 28 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bressolles une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre les décisions en litige ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des articles L. 431-1, L. 431-3, R. 431-2 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de déterminer la consistance exacte de la construction qui a été autorisée compte tenu des contradictions qu'il comporte ; - ce dossier comporte des insuffisances ; il ne comporte pas de bordereau identifiant les pièces jointes à la demande en méconnaissance de l'article A. 431-5 du code de l'urbanisme, pas de plan des toitures en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; ce dossier ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, ou par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ce qui a été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative ; le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions, de sorte qu'il n'a pas été possible pour l'administration de vérifier les surfaces ainsi que les règles de distance ; le dossier est également insuffisant en ce qu'il ne permet pas de s'assurer du respect par le projet des règles relatives aux accès notamment prévues à l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme ou encore du respect par ledit projet des règles applicables aux réseaux ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il a été délivré en méconnaissance des articles UD 4, UD 7 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la commune de Bressolles, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions en litige ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Bonicel-Bonnefoi, substituant Me Martins Da Silva, avocate de la commune de Bressolles. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 janvier 2021, M. E et Mme F ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'une maison à usage d'habitation et d'un garage accolé sur les parcelles cadastrées section AN n° 311 et n° 313 sur le territoire de la commune de Bressolles (Allier). Par un arrêté du 3 mars 2021, le maire de la commune de Bressolles a délivré à M. E et Mme F le permis de construire sollicité. Le 28 avril 2021, M. B D et, son épouse, Mme G D, ont formé un recours gracieux contre ce permis de construire. Une décision implicite de rejet est née en l'absence de réponse de la commune de Bressolles à ce recours. Par la présente requête, M. B D et Mme G D demandent au tribunal d'annuler le permis de construire délivré à M. E et Mme F le 3 mars 2021 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre ce permis de construire.Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne () n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". 3. Il résulte de l'article L .600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AN nos 55, 56 et 309 qui appartiennent à M. B D sont situées en face des parcelles cadastrées section AN n° 311 et n° 313 qui doivent supporter la maison et le garage autorisés par le permis de construire en litige. Elles en sont séparées par le chemin des Guénaudins. Ainsi, M. D peut être regardé comme ayant la qualité de voisin immédiat. Pour justifier de leur intérêt pour agir, M. D et son épouse font valoir que le projet de M. E et Mme F prend place dans un endroit qui présentait jusqu'alors une configuration de pelouse très aérée et faiblement arborée, que ce projet génèrera une gêne visuelle et des bruits, conduira à la mise en place d'un mur borgne d'environ 3,50 mètres de hauteur sur près de 10 mètres de large en face de leur propriété, et impliquera la création d'une terrasse couverte dont l'objet est de permettre aux occupants de vivre à l'extérieur et surtout l'utilisation par les pétitionnaires et leurs invités du chemin indivis des Guénaudins alors qu'ils sont les utilisateurs exclusifs de ce chemin depuis plus de vingt ans et que sa largeur d'environ 2,80 mètres ne permet pas le croisement de deux véhicules. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles AN nos 55, 56 et 309 qui sont celles qui sont les plus proches des parcelles AN n° 311 et n° 313 ne supportent aucune construction. La maison d'habitation des époux D est implantée sur la parcelle n° 307 située à une distance de plus de 30 mètres des parcelles AN n° 311 et n° 313. Il ressort également des pièces du dossier que la maison que M. E et Mme F souhaitent faire construire, qui constitue la seule construction autorisée par le permis en litige, est de plain-pied, et que, comme l'indiquent eux-mêmes les requérants dans leurs écritures, un mur d'une hauteur de 3,50 mètres en limite parcellaire de la propriété de M. E et Mme F est prévu, lequel mur fera face au mur d'enceinte de la propriété de M. et Mme D, d'une hauteur lui-même significative au vu des éléments versés aux débats. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le chemin des Guénaudins que les requérants prétendent utiliser de manière exclusive est en propriété indivise entre M. D et sa sœur, Mme E, grand-mère du pétitionnaire, dont la maison d'habitation est implantée sur la parcelle AN n° 151 qui jouxte la parcelle AN n° 313. Dans ces conditions, comme le soutient la commune défenderesse, M. et Mme D ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire accordé à M. E et Mme F et contre la décision portant rejet de leur recours gracieux formé contre ce permis. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Bressolles doit être accueillie.Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, les époux D ne peuvent, dès lors qu'ils ont la qualité de partie perdante à l'instance, demander à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bressolles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. En revanche, il convient de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Bressolles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune de Bressolles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme G D, à la commune de Bressolles, à M. C E et à Mme A F. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N°2101770
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2101770_20241107
Données disponibles
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