TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103964_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 3 juin 2021 sous le n° 2101770, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse l'a informé que son stage de sensibilisation à la sécurité routière du 19 au 20 mars 2021, n'ouvrait pas droit à reconstitution de points à son permis de conduire en raison d'une décision référencée " 48 SI " prise antérieurement à son égard ; 2°) de reconstituer son capital de points en tenant compte des points récupérés lors du stage suivi les 19 et 20 mars 2021 ; 3°) d'annuler, en conséquence, la décision référencée " 48 SI " prise à son encontre par le ministère de l'intérieur. Il soutient qu'il n'a jamais reçu de notification postale relative à la décision référencée " 48 SI " dont il a fait l'objet et qu'il a effectué un stage de récupération de points du 19 au 20 mars 2021. Par un mémoire en défense, reçu le 9 juillet 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il est en situation de compétence liée pour rejeter la demande de reconstitution partielle des points dès lors que la notification de la décision référencée " 48 SI " a eu lieu avant l'accomplissement du stage ; - l'issue de ce litige est liée à la légalité de la décision référencée " 48 SI " prise par le ministre de l'intérieur, seul compétent pour connaître de ce litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête de M. C. Il fait valoir que les éléments mentionnés par le requérant ne permettent pas d'identifier son dossier de permis de conduire : il ne mentionne ni son numéro de permis, ni sa date de naissance. II - Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 novembre, 1er décembre et 10 décembre 2021 sous le n°2103964, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté son recours gracieux en date du 11 octobre 2021 et de lui enjoindre de créditer son permis de conduire de 4 points, suite au stage qu'il a effectué les 19 et 20 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " ; 3°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul. Il soutient que : - il n'a jamais été destinataire de la décision référencée " 48 SI " dès lors qu'il n'habitait plus à l'adresse à laquelle la décision a été délivrée et que celle-ci ne peut être regardée comme lui ayant valablement été notifiée le 10 décembre 2020 ; - il est, en conséquence, fondé à solliciter l'octroi de 4 points sur son permis de conduire suite au stage qu'il a effectué les 19 et 20 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut : 1°) à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire au rejet de l'ensemble des conclusions de M. C. Il fait valoir que : - la requête, tardive, est irrecevable ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2101770 et n° 2103964 présentées par M. C présentent à juger les mêmes questions et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " prise par le ministre de l'intérieur, l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté son recours gracieux en date du 11 octobre 2021, l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 11 octobre 2021, tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " et que son capital de points soit reconstitué. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 223-3 du code de la route : " () /Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département () de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. / () ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. [] ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut faire droit à une demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. En revanche, l'autorité administrative est tenue de procéder à une telle reconstitution de points lorsque le conducteur n'a pas reçu notification de la décision du ministre avant d'avoir effectué son stage. En effet, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables au titulaire de ce permis qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsqu'il a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a effectué un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière les 19 et 20 mars 2021. A cet égard, le préfet de Vaucluse et le ministre de l'intérieur font valoir que la décision référencée " 48 SI " constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant lui a été régulièrement notifiée avant le dernier jour de son stage de récupération de points. D'une part, le ministre de l'intérieur a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier mentionnant le numéro de permis de M. C, précédé de la lettre " S ". Cette mention implique que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'avis de réception attaché au pli recommandé, envoyé à l'adresse du destinataire 21 rue Golf à Mooslague (68580), revêt la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Toutefois, il apparaît que la nouvelle adresse de M. C, 30 chemin d'Entrechaux à Saint Romain en Viennois (84110), a été apposée sur ce pli par les services postaux. En ce sens, l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant les décisions litigieuses, a été adressé à M. C et retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution. Ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour permettre de considérer que l'administration apporte la preuve de la présentation du pli à l'intéressée, à la date du 10 décembre 2020, et que celui-ci a été régulièrement avisé de sa mise en instance. 7. Dès lors, M. C n'était plus titulaire d'un titre de conduite lorsqu'il a effectué, les 19 et 20 mars 2021, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et le préfet était tenu, en vertu des dispositions citées au point 5, de rejeter sa demande de reconstitution du capital de points de son permis. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la préfète de Vaucluse et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2101770
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2103964_20230118
Données disponibles
- Texte intégral