TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA06 · 4ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2103964_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2021, 11 avril 2022, 29 novembre 2022, 9 février 2023 et 31 juillet 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la remise de ses armes à l'autorité administrative et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, éléments d'armes et les munitions des catégories A, B et C ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer ses armes et de radier son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2021, 16 mars et 4 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de moyens et de conclusions identifiés ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sandjo, conseiller-rapporteur ;
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juillet 2021, notifié par voie postale le 20 juillet 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. A, en procédure d'urgence, à la suite de signalements sur son profil psychiatrique, un arrêté ordonnant la remise à l'autorité administrative de toutes les armes en sa possession et lui interdisant l'acquisition et la détention d'armes de catégories A, B et C. La décision contestée a également prescrit l'inscription du requérant au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).
M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du code de la sécurité intérieure : " Art. L. 312-3-1. - L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. Art. L 312-4-3. - Sont interdites :/ 1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie A ou B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;/ (). Art. L. 312-6. - Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions./ Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre./ (). Art. L. 312-7. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. Art. L. 312-16. - Un fichier national automatisé nominatif recense : / () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ;/ () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une note du 15 juin 2021 de la contrôleuse générale, directrice départementale de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, que M. A a fait l'objet d'un signalement auprès des services préfectoraux compétents, après que des armes ont été saisis à son domicile à plusieurs reprises, en juin 2017 et le 24 juillet 2019. Cette note précise également que l'instruction de sa demande de restitution de ses armes, a permis d'établir que quatre des cinq autorisations de détentions dont M. A était détenteur, avaient expiré le 11 janvier 2021. Par ailleurs, il ressort d'une note du président du groupement sportif des employés métropolitains, section tir, du 8 juillet 2021, que celui-ci a demandé la révocation de l'avis préalable qu'il avait émis au bénéfice de M. A, considérant la circonstance que le requérant s'était abstenu de signaler qu'il suivait un traitement psychiatrique et qu'il n'était pas apte à détenir des armes, en méconnaissance de la législation et du règlement intérieur du club. Les pièces du dossier permettent également d'établir que M. A a été condamné par le tribunal judiciaire de Nice, le 10 novembre 2020, pour le non-respect d'une interdiction de port d'arme qui avait été prononcée à son encontre par le juge aux affaires familiales, pour des faits de violences avec armes commis entre le 2 aout 2017 et le 6 août 2019. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en estimant que l'état psychologique de
M. A présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
4. Si par un courrier du 6 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a invité le requérant à lui adresser, dans le délai d'un mois, un certificat médical établi par un praticien de santé mentale, justifiant que son comportement ou son état de santé ne présente pas un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui, et qu'il n'est pas incompatible avec la détention d'une arme et de munitions, cette circonstance qui est postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, le certificat médical produit par M. A n'a été produit que le 24 juillet 2023, soit plus d'un mois après le délai indiqué par la lettre du préfet du 6 mars 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 du préfet des Alpes-Maritimes, doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
G. TAORMINA
La greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103964_20240221
Données disponibles
- Texte intégral