TA598ème chambre8ème chambreCitée 5×
TA59 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101771_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. B A, représenté par Me Marion Turrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté sa demande indemnitaire préalable en date du 4 novembre 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 72 000 euros au titre du préjudice financier et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'illégalité de de l'arrêté du 28 septembre 2016 portant radiation du corps des professeurs certifiés et de l'absence de régularisation de sa situation administrative.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par un jugement n° 1609171 du 20 février 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 septembre 2016 du recteur de l'académie de Lille le radiant du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2016 ; l'Etat a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le recteur de l'académie de Lille a commis une seconde faute en ne prenant pas un nouvel arrêté en exécution du jugement du 29 février 2019, méconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ;
- il a ainsi subi un préjudice financier évalué à 72 000 euros correspondant en moyenne à cinq années de traitement dès lors qu'il a, de ce fait, été privé de la possibilité de faire carrière dans ce corps des professeurs certifiés ;
- il a également subi un préjudice moral estimé à 50 000 euros, ayant été maintenu dans une situation de précarité impactant naturellement sa santé.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la rectrice de l'académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les préjudices allégués par M. A n'ont aucun caractère certain et n'ont aucun lien direct avec l'illégalité de l'arrêté du 28 septembre 2016 ; le tribunal a d'ailleurs, dans son jugement du 20 février 2019, considéré que les préjudices financiers invoqués par le requérant, compte tenu de sa situation précaire, ne revêtaient aucun caractère certain ;
- la faute alléguée par le requérant tenant à l'absence de régularisation de sa situation , n'est pas établie dès lors que, d'une part, ses compétences professionnelles n'ont jamais pu être évaluées, ce dernier ne s'étant jamais présenté dans les établissements scolaires dans lesquels il a été affecté et, d'autre part, seul le ministre de l'éducation national peut affecter l'intéressé en qualité de stagiaire dans une autre académie, , le certificat médical produit, qui indique qu'il ne peut exercer ses fonctions que dans l'académie d'Aix-Marseille, faisant obstacle à son affectation dans un établissement scolaire de l'académie de Lille.
- M. A ne produit aucun élément de nature à justifier de ses préjudices financier et moral.
Par une ordonnance en date du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 14 heures.
Par un courrier du 29 févier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1609171 devenu définitif du tribunal administratif de Lille du 20 février 2019 rejetant les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation du préjudice financier résultant de l'illégalité de l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le recteur de l'académie de Lille l'a radié des cadres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après sa réussite au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES), discipline anglais en 2014, M. B A a été nommé professeur certifié stagiaire et affecté, pour effectuer son stage d'un an, au titre de l'année scolaire 2015-2016, au lycée polyvalent Camille Desmoulins à Le Cateau-Cambrésis, dans l'académie de Lille, par un arrêté du 23 juillet 2015. Néanmoins, M. A ne s'est jamais présenté à son poste, faisant valoir qu'il n'était pas apte médicalement à exercer dans l'académie de Lille. Le recteur a prolongé, par un arrêté du 5 juillet 2016, le stage de l'intéressé pour une année supplémentaire, jusqu'au 31 août 2017 et l'a affecté au collège Simone de Beauvoir de Villeneuve-d'Ascq. Mais, à défaut de production d'un certificat médical d'aptitude d'entrée aux fonctions établi par un médecin agréé, le recteur de l'académie de Lille l'a radié des cadres par un arrêté du 28 septembre 2016, lequel a été annulé par un jugement n° 1609171 du 20 février 2019 du tribunal. L'intéressé a alors adressé à la rectrice de l'académie de Lille, le 9 novembre 2020, une réclamation indemnitaire préalable, laquelle est restée sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande indemnitaire préalable née le 9 janvier 2021 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 122 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 28 septembre 2016 et de l'absence de régularisation de sa situation administrative.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite portant rejet de la demande indemnitaire préalable :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable, présentée par M. A le 4 novembre 2020, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui tend à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de fautes commises par l'administration et a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Ainsi, le requérant ne peut utilement demander l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité de l'arrêté du 28 septembre 2016 de radiation du corps des professeurs certifiés :
3. Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " () Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () / 5° s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction () ". Aux termes de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. ".
4. Par ailleurs, toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu'en soit sa nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d'établir la réalité et le bien-fondé.
5. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, par un jugement n° 1609171 du 20 février 2019, devenu définitif, le tribunal a annulé l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le recteur de l'académie de Lille a radié M. A du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2016 en l'absence de cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
6. En l'espèce, la nomination de M. A dans les fonctions de professeur certifié présentait un caractère conditionnel et était subordonnée à la délivrance d'un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé certifiant qu'il était apte à occuper ses fonctions en application des dispositions précitées. Or, l'intéressé n'a jamais été en mesure de produire un tel document malgré les demandes réitérées du rectorat, motif qui suffisait à fonder légalement une mesure d'éviction du service. Ainsi, compte-tenu de la situation précaire résultant de cette carence, il pouvait, à tout moment, être écarté de ses fonctions. Dans ces conditions, le préjudice financier dont le requérant sollicite l'indemnisation, résultant, en l'espèce, de la perte de ses traitements depuis sa radiation du corps des professeurs certifié le 1er septembre 2016, ne revêt aucun caractère certain. Par ailleurs, M. A ne peut davantage se prévaloir du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de son éviction dès lors que ce préjudice n'est que le résultat de l'application justifiée en fait des lois et règlements en vigueur.
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour faute en raison de l'inertie de l'administration rectorale à exécuter le jugement du 20 février 2019 :
7. En cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure d'éviction, l'agent doit être regardé comme n'ayant jamais été évincé de son emploi. Cette annulation a pour
effet de replacer l'agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée. Une telle annulation, quel qu'en soit le motif, oblige l'autorité compétente à réintégrer juridiquement l'agent à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est et le placer dans une position régulière. La réintégration juridique constitue ainsi une décision que l'administration est tenue de prendre d'office et sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé en fasse la demande. En revanche, elle n'est pas tenue de matérialiser par une décision formelle la réintégration juridique de l'agent mais doit prendre les actes nécessaires à la reconstitution de sa carrière.
8. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la rectrice de l'académie de Lille aurait engagé une quelconque démarche afin de placer M. A dans une position statutaire et régulière après la notification du jugement du 20 février 2019 annulant son arrêté du 28 septembre 2016 prononçant la radiation de l'intéressé du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2016. Cette absence de régularisation de la situation de l'intéressé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, les préjudices financier et moral invoqués par le requérant ont seulement pour origine son absence de réintégration effective en qualité de stagiaire dans l'académie de Lille, laquelle n'était pas de droit dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'autorité de nomination pouvait légalement l'écarter de ses fonctions en l'absence de production du certificat médical d'aptitude visé à l'article 20 du décret précité du 14 mars 1986. Par suite, les préjudices allégués par le requérant ne présentent pas un lien de causalité direct avec la faute de gestion commise par le rectorat de l'académie de Lille.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101771_20240426
Données disponibles
- Texte intégral