TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA44 · 4ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2101783_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, Mme B A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 21-23 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Puy-de-Dôme qui a, par une décision du 12 avril 2019, ajourné à deux ans sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a rejeté sa demande par une décision du 18 octobre 2019 au motif que qu'elle a été l'auteure d'usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 21 février 2014, et que ces faits ont donné lieu à la confiscation du document par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 27 novembre 2014. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 21-23 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. Au demeurant, la circonstance que Mme A a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations se fonde sur les faits mentionnés au point précédent, qui ne sont pas exagérément anciens, ayant justifié le prononcé de sa condamnation le 27 novembre 2014. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Loiseau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101783_20240209
Données disponibles
- Texte intégral