TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201264_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de huit jours à compter de la même notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus de séjour est illégale dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 9 octobre 1987, que le préfet s'est à tort fondé sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal administratif de Besançon ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Par un courrier du 15 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d'office à la substitution des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 à celles de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision de refus de séjour attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Dravigny, substituant Me Abdelli, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1978, est entré en France le 15 septembre 2017 sous couvert d'un visa de type D " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 21 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre d'un changement de statut, la communauté de vie entre les époux ayant cessé. Par un arrêté du 16 juin 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2101783 rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal administratif de Besançon, qui a également enjoint au préfet du Doubs de statuer à nouveau sur la demande de M. B. Par un arrêté du 24 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter sous trente jours le territoire français en fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 3. D'une part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, seules ces stipulations s'appliquent à la demande de carte de séjour temporaire d'un an sollicitée par un ressortissant marocain pour l'exercice d'une activité salariée, et non les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 4. En l'espèce, comme le soutient M. B, le préfet du Doubs ne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour en se fondant sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a toutefois lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. D'autre part, l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord cité ci-dessus, des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail qui dispose : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () " 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé et son employeur, en dépit de plusieurs relances, ne lui ont pas transmis l'autorisation de travail prévue par les dispositions citées au point précédent. 7. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration lorsqu'elle se prononce. 8. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé s'est vu délivrer l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-20 du code du travail par une décision antérieure à la décision attaquée et prise le 29 avril 2022 par le ministre de l'intérieur, pour un contrat de travail à durée indéterminée signé avec l'entreprise Franche-Comté Nettoyage le 28 mars 2022. Dans ces conditions, le préfet du Doubs, qui se borne à se prévaloir de ce que cette pièce n'a pas été produite dans le cadre du réexamen de la demande de M. B, a méconnu les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain citées au point 2. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 24 mai 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. B, que le préfet du Doubs lui délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, il est enjoint au préfet du Doubs de lui remettre, dans le délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abdelli, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs en date du 24 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Abdelli la somme de 1 200 euros HT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, M. ALa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA2513 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201264_20221013