TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101785_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de taxe sur le chiffre d'affaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ; 2°) de le prononcer la décharge partielle des rehaussements mis à sa charge à concurrence de la somme de 68 649 euros avec les conséquences de droit sur les pénalités de retard et l'imposition complémentaire sur le revenu. Il soutient que : - il a été dans l'incapacité de présenter ses documents comptables dès lors que les ordinateurs de son cabinet parisien où se trouvait sa comptabilité ont été volés le 4 septembre 2016 ; la dernière sauvegarde de sa comptabilité se trouvait dans son ordinateur portable qu'il a perdu dans une salle d'audience le 10 novembre 2018 et ses pièces comptables qui se trouvaient sous format papier ont été détruites à l'occasion d'un dégât des eaux, le 6 mai 2017 ; - l'administration ne pouvait rejeter la comptabilité qu'il a reconstituée à la demande du service ; la seule comptabilité qui pouvait être rejetée est celle qui a été présentée " ab initio " ; l'administration ne pouvait pas rejeter une comptabilité après avoir demandé expressément de la modifier ; - la comptabilité a été reconstituée sur la bases opérations constatées sur un compte bancaire mixte, qui intègre également des dépenses à caractère personnel ; - aucun débat oral et contradictoire n'est intervenu sur la ventilation des dépenses privées et professionnelles ; - la procédure de contrôle est viciée en raison de la demande qui lui a été faite par le service de modifier sa comptabilité ; - la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires et erronée en raison du refus de l'administration d'examiner les pièces comptables qu'il a produites ; l'administration n'a pas demandé à voir toutes les factures correspondant aux rétrocessions d'honoraires. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet, au cours de l'année 2019, d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017. A l'issue des opérations de contrôle, une proposition de rectification lui a été notifiée, le 16 octobre 2019, et les rappels d'imposition ont été mis en recouvrement, le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2020. Le 20 octobre 2020, M. B a saisi l'administration d'une réclamation préalable qui a été explicitement rejetée, le 20 avril 2021. Sur les conclusions au fin de décharge : En ce qui concerne les vices de procédures : 2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Il appartient en conséquence au requérant d'apporter la preuve qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. 3. Si le requérant soutient qu'il n'a pu mener, avec le vérificateur, un débat contradictoire sur la ventilation des dépenses, il ne l'établit pas, alors qu'il résulte de l'instruction que plusieurs interventions se sont déroulées dans son cabinet d'avocat, notamment le 14 juin 2019 et lors de la semaine du 15 juillet 2019. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B a adressé à l'administration un fichier de ses écritures comptables, le 3 mai 2019. Ce document ne respectant pas les prescriptions de l'article A 47 A 1°) du livre des procédures fiscales, le service a, par courrier du 15 mai 2019, offert la possibilité au requérant de produire un second fichier avant le 5 juin 2019, tout en lui indiquant les listes des informations nécessaires pour qu'il satisfasse aux exigences du livre des procédures fiscales. Si M. B soutient qu'en lui adressant ce courrier l'administration a entaché les opérations de vérification d'un vice de procédure, aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ne faisait obstacle à son envoi dès lors que son seul objet était de permettre au requérant de mettre ses fichiers comptables en concordance avec ses déclarations de résultat, eu égard aux discordances constatées dans la première version du 3 mai 2019. En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : 5. Aux termes de l'article 99 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles ". 6. Pour rejeter la comptabilité de M. B, le service vérificateur s'est fondé sur la circonstance que les fichiers des écritures comptables remis par l'intéressé ne correspondaient pas aux liasses fiscales des années 2016 et 2017, que le montant du résultat comptable de chaque exercice, bien que non comptabilisé au compte de résultat dans les fichiers des écritures comptable est identique entre les fichiers et les liasses fiscales et que les fichiers des écritures comptables ne comportent pas de comptes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) alors que l'activité de l'intéressé est soumise à cet impôt. M. B soutient qu'il a été dans l'incapacité de produire sa comptabilité en raison du vol et de la perte de plusieurs outils informatiques et de la destruction de pièces comptables par un dégât des eaux. Il ajoute que les fichiers des écritures comptables remis à l'occasion des opérations de vérification comportaient les livres et documents comptables obligatoires, que l'écart entre les écritures comptables et les déclarations fiscales s'expliquent par le caractère personnel de certaines opérations portées au crédit de son compte bancaire et l'administration lui avait demandé de modifier les fichiers de ses écritures comptables pour aligner le résultat de la comptabilité sur les déclarations fiscales. Toutefois, il résulte de l'instruction que si les fichiers des écritures comptables produits le 3 mai 2019 et le 21 mai 2019 contenaient les livres comptables obligatoires, il n'est pas contesté que ces fichiers ne concordaient pas avec le montant des recettes et des dépenses portées sur les déclarations de résultats professionnels des années 2016 et 2017 et qu'aucun montant ne figurait au compte de résultat n°129000 pour l'année 2016, au compte n°120000 pour l'année 2017 et au compte n°445 relatif à la TVA alors que M. B dépose mensuellement une déclaration CA3. Dans ces conditions, l'administration a établi les graves irrégularités affectant la comptabilité de M. B et a pu à bon droit la rejeter comme non probante. En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires et des recettes : 7. Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration. A l'appui de sa démonstration, il peut, non seulement apporter tous les éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l'exactitude. 8. En premier lieu, pour reconstituer le chiffre d'affaires généré par l'activité de M. B, le service vérificateur s'est fondé sur les relevés bancaires du compte détenu par ce dernier dans les livres de la banque CIC et désigné comme étant son compte professionnel. Si le requérant soutient que ce compte constitue en réalité un compte mixte enregistrant des opérations professionnelles et privées, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a intégré des opérations à caractère personnel dans la reconstitution de la comptabilité de l'intéressé. 9. En second lieu, pour déterminer la TVA déductible afférente aux honoraires rétrocédés aux avocats ne bénéficiant pas de la franchise en base, il a été demandé à M. B de produire, lorsqu'aucun justificatif n'avait été présenté spontanément, de produire soit le nom du bénéficiaire de la rétrocession, soit la facture correspondante et, s'agissant des destinataires recevant plusieurs rétrocessions de limiter cette production à deux factures seulement. A l'issue des opérations de contrôle, le service vérificateur n'ayant pu déterminer le statut au regard de la TVA d'un montant de 123 950 euros pour 2016 et de 151 589 euros pour 2017, faute pour M. B d'avoir identifié l'avocat bénéficiaire des rétrocessions ou présenté les factures de rétrocession, il a considéré que ces rétrocessions étaient sans TVA et n'ouvraient droit à aucune déduction. Si M. B soutient qu'il a été induit en erreur par l'administration et que les justificatifs étaient en sa possession ou aisément reconstituables s'agissant de factures émises par des confrères, l'intéressé n'a pas présenté lesdits éléments dans le cadre de la présente procédure. Par suite, M. B n'est pas fondé à remettre en cause la méthode retenue par l'administration pour déterminer son résultat imposable et l'assiette imposable à la TVA. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2101785
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5421 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101785_20230921
TA3413 février 2024
DTA_2101785_20240213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2101785_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel