TA346ème Chambre6ème ChambreCitée 6×
TA34 · 6ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2101785_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 12 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Prats-De-Mollo-La-Preste a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commune de Prats-De-Mollo-La-Preste de lui accorder la protection fonctionnelle dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Prats-De-Mollo-La-Preste la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Prats-De-Mollo-La-Preste, représentée par Me Calvet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action en diffamation est prescrite en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A ;
- les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me Pons-Serradeil, représentant la commune de Prats-De-Mollo-La-Preste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est adjoint technique principal de 2ème classe et exerçait les fonctions d'assistance territoriale des écoles maternelles en qualité d'aide maternelle dans une classe de grande section et de cours préparatoire au sein de l'école primaire Georges Claire de Prats-De-Mollo-La-Preste. Affectée à compter du 1er septembre 2020, en qualité d'agent technique polyvalent à l'entretien des locaux municipaux, elle a sollicité du maire de la commune, par courrier du 3 décembre 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de propos diffamatoires tenus sur sa personne lors du conseil d'école qui a eu lieu en visio-conférence le 3 novembre 2020. Par la décision attaquée du 12 février 2021, le maire de Prats-De-Mollo-La-Preste a refusé de lui octroyer cette protection.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : " L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ".
3. A la date à laquelle a été présentée la demande de protection fonctionnelle de Mme A le 3 décembre 2020, les actions tant pénales que civiles résultant de la diffamation invoquée par la requérante n'étaient pas prescrites par l'effet du délai spécial de 3 mois prévu à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Dès lors que la protection fonctionnelle peut être demandée à tout moment par un agent public, la circonstance que son action en diffamation était prescrite à la date de la décision contestée ne peut qu'être écarté comme inopérante, la décision administrative en litige ne relevant pas du champ d'application de cet article qui concerne les actions judiciaires. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Prats-De-Mollo-La-Preste ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En vertu des dispositions combinées précitées, le refus d'accorder le bénéfice de la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
5. La décision attaquée du 12 février 2021 vise les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme manquant en fait.
6. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Le IV de l'article 11 de la loi précitée pose l'obligation pour la collectivité publique de "protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté".
7. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général.
8. Selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée : " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. "
9. Toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation. Dans sa demande de protection fonctionnelle, Mme A soutient que les propos tenus lors du conseil d'école le 3 novembre 2020 en visio-conférence et diffusé à tous les parents de l'école selon lesquels il a été relevé qu'elle était trop souvent absente et que l'on ne pouvait pas lui faire confiance, constituent des propos diffamatoires. Toutefois, les propos ainsi rapportés, qui ne citent à aucun moment le nom de Mme A mais se bornent à relever le contexte dans lequel se trouvait l'agent placé en congé de maladie ordinaire pendant l'année scolaire du 28 avril au 28 août 2020 en se limitant à un jugement de valeur général dans les limites admissibles de la liberté d'expression, n'imputent à la requérante aucun fait précis et déterminé portant atteinte à son honneur, à sa réputation ou à sa considération. Par suite, indépendamment même de la qualité et de la valeur professionnelle de Mme A attestée par plusieurs de ses collègues, en refusant d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à celle-ci, le maire de Prats-De-Mollo-La-Preste n'a ni méconnu les dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. Dès lors que les propos rapportés lors du conseil d'école du 3 novembre 2020 ne peuvent recevoir la qualification de diffamation et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Prats-De-Mollo-La-Preste aurait refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour se soustraire à une action en diffamation dirigée contre lui et sa première adjointe qui aurait proféré publiquement ces propos, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 février 2021 rejetant sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Prats-De-Mollo-La-Preste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de Mme A, sur le même fondement, les sommes sollicitées par la commune de Prats-De-Mollo-La-Preste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Prats-De-Mollo-La-Preste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de Prats-De-Mollo-La-Preste.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2024
La greffière,
C. ArceAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101785_20240213
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