TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101792_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. C A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant tunisien né en 1976, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. A soutient comme unique moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 février 2021 que celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. A cet effet, il fait valoir qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où il allègue résider depuis 2010 avec son épouse et ses deux enfants qui l'ont rejoint en mars 2019. Toutefois, les pièces versées au dossier, de par leur caractère épars et insuffisamment probant, ne permettent pas de démontrer la réalité de sa résidence en France depuis 2010 alors, qu'en tout état de cause, il ne produit aucune pièce pour les années 2010, 2015, 2016, 2018 et 2019. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence et de la scolarisation en France de ses deux enfants, nés en 2005 et 2010, il ressort des pièces du dossier que ces derniers ne sont scolarisés en France que depuis septembre 2020, soit cinq mois avant la date de la décision attaquée et aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir leur présence en France avant cette date. En outre, la seule existence d'une promesse d'embauche, que l'intéressé ne verse au demeurant pas au dossier, n'est pas de nature à démontrer, à elle seule, une véritable insertion professionnelle en France quand bien même elle concernerait un secteur particulièrement en tension sur le marché du travail. 3. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour et au caractère récent de la présence en France de ses deux enfants et de son épouse pour laquelle la régularité de son séjour n'est ni établie ni même alléguée, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision du 4 février 2021 d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et personnelle. Par suite, cet unique moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 4 février 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2101792
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2101792_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel