TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA14 · 2ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101792_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. B A. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 12 août 2021, M. A, représenté par Me Schlosser, a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet du Calvados a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement du 13 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 2 août 2021 en tant qu'il obligeait M. A à quitter le territoire français sans délai, fixait le pays d'éloignement et lui interdisait le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a rejeté la demande de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a renvoyé à une formation collégiale le soin de statuer sur les conclusions de la requête de M. A demandant l'annulation de la décision du 2 août 2021 portant retrait de son titre de séjour. M. A soutient que la décision portant retrait de son titre de séjour : - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de l'avoir mis préalablement en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'une erreur d'appréciation sur la réalité de la menace à l'ordre public qu'il représente pour l'application de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires enregistrés les 4 et 10 août 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain, M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er mars 2016. Il a bénéficié de deux titres de séjour en qualité de conjoint de français du 30 janvier 2019 au 29 janvier 2021. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 30 janvier 2021 au 29 janvier 2022. Le 31 juillet 2021, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet du Calvados a retiré la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une année et a fixé le pays d'éloignement. Il y a lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il prononce le retrait de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision de retrait, M. A a été mis à même de présenter ses observations écrites, conformément aux exigences de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision doit être regardée comme entachée d'un vice de procédure, lequel a privé M. A d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2021 par laquelle le préfet du Calvados a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 5. M. A n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 août 2021 par laquelle le préfet du Calvados a retiré le titre de séjour dont bénéficiait M. A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schlosser et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7627 octobre 2022
ORTA_2101792_20221027TA0612 avril 2023
DTA_2101792_20230412TA6313 juillet 2023
DTA_2101789_20230713TA1417 novembre 2023CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101792_20231117