TA44Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Satisfaction TotaleCitée 5×
TA44 · Magistrat : Mme MILIN - R.222-13 — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101794_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février 2021 et 7 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 décembre 2020 et du 21 janvier 2021 par lesquelles a été rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire mettant à sa charge un indu de prime d'activité et un indu d'allocation de logement à caractère social ; 2°) de prononcer la décharge de ces indus ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de lui restituer les sommes récupérées au titre des indus ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision prise en matière d'indu de prime d'activité est entachée d'incompétence et de vice de forme dès lors qu'elle a été signée du seul secrétaire de la commission de recours amiable et non de l'ensemble des membres de cette commission ; - la décision prise en matière d'indu d'allocation de logement à caractère social est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire ; - la décision prise en matière d'indu d'allocation de logement à caractère social est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la décision a été prise après avis de de la commission de recours amiable, réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum ; - l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le contrôle sur lequel se fondent les décisions attaquées a été conduit par un agent assermenté et agréé conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ni qu'il a été réalisé conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 de ce code ; - la caisse d'allocations familiales ne lui a pas transmis les pièces relatives à la situation de sa conjointe qu'il a demandées ; - la caisse d'allocations familiales n'est pas fondée à retenir une vie de couple à compter du 1er septembre 2018 alors que sa conjointe était à cette date toujours mariée à un autre. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, déclaré à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire comme célibataire, était bénéficiaire en cette qualité du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d'activité et de l'allocation logement à caractère social (Als). A la suite d'un contrôle effectué par un agent assermenté de la CAF, cet organisme a considéré que M. C entretenait depuis le 1er septembre 2018 une vie maritale avec Mme E, sa compagne. La révision de la situation familiale de M. C avec prise en compte de cette vie commune a entraîné l'édiction par la CAF d'une décision d'indu de prime d'activité de 1 644,27 euros et d'une décision d'indu d'Als de 901 euros portant toutes deux sur la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2020 et notifiées le 19 août 2020. Le 9 octobre 2020, M. C a formé un recours contre ces deux décisions. Par une décision du 7 décembre 2020, la commission de recours amiable de la CAF en matière de prime d'activité a rejeté le recours relatif à l'indu de prime d'activité et par une décision du 21 janvier 2021, la directrice de la CAF a rejeté le recours relatif à l'indu d'Als. Le requérant demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 décembre 2020 et du 21 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2020 relative à l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". Aux termes de l'article R. 142-4 du même code : " La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au () conseil d'administration (), qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. (). / Le () conseil d'administration () peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale. / Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l'organisme désignés par le () conseil d'administration (). Sauf délibération contraire du conseil ou du conseil d'administration, le secrétaire réalise l'ensemble des actes de procédure relevant de la commission ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S'agissant d'un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l'ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractères lisibles prévues par cet article. Enfin, l'article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l'article L. 212-1. 3. Il résulte de l'instruction que la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire du 14 décembre 2020, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées d'une telle formalité, ne comporte ni l'indication des nom, prénom, et qualité, ni la signature de son président ou de l'ensemble des membres présents. Si la CAF fait valoir que cette décision comporte la signature et l'indication des nom, prénom et qualité du secrétaire de la commission de recours amiable de Maine-et-Loire, celui-ci n'est pas au nombre des membres composant la commission, et dès lors sa signature ne saurait suppléer l'absence de signature et d'indication des nom, prénom et qualité de son président ou de l'ensemble des membres. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et est ainsi entachée d'un vice de forme. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a confirmé mettre à sa charge un indu de prime d'activité. Compte tenu du motif d'annulation de la décision en litige et de la possibilité pour l'administration de régulariser sa décision, il n'y a pas lieu de décharger M. C de l'obligation de payer cet indu. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de lui rembourser les sommes le cas échéant récupérées au titre de l'indu de prime d'activité, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu de prime d'activité. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la directrice de la CAF du 21 janvier 2021 relative à l'indu d'allocation logement à caractère social : 5. Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée./ Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. ". 6. Il résulte de l'instruction que la décision a été signée, non pas par la directrice de la CAF de Maine-et-Loire, mais, pour celle-ci et par délégation, par Mme D A, gestionnaire litige et créances. Si la directrice de la CAF a, le 1er octobre 2020, consenti à Mme A une délégation de fonction et de signature, cette délégation ne porte pas sur les décisions prises sur recours administratif. Si la CAF fait valoir en défense que Mme A était compétente pour signer la décision attaquée dès lors que la directrice de la CAF lui a donné délégation " pour traiter et notifier les dossiers examinés au titre des commissions primes et allocation logement ", non seulement le dossier de M. C n'a pas été examiné par une commission, mais en outre cette délégation, aux fins de traitement et de notification, n'emporte pas délégation de signature des décisions prises sur recours en matière d'allocations logement. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la signataire de la décision attaquée ne disposait pas de la compétence pour le faire. 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. Il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable n'a pas été saisie pour avis du recours formé par M. C. Ni la circonstance que la commission de recours amiable a statué sur le recours formé par M. C contre la décision d'indu de prime d'activité, laquelle était fondée sur les mêmes faits que ceux se trouvant au fondement de la décision d'indu d'Als, ni le caractère simple et non conforme de l'avis rendu par la commission de recours amiable ne sont de nature à établir que l'allocataire n'a pas été privé d'une garantie. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a confirmé mettre à sa charge un indu d'allocation de logement à caractère social. Compte tenu des motifs d'annulation de la décision en litige et de la possibilité pour l'administration de régulariser sa décision, il n'y a pas lieu de décharger M. C de l'obligation de payer cet indu. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de lui rembourser les sommes le cas échéant récupérées au titre de l'indu d'allocation de logement à caractère social, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu d'allocation de logement à caractère social. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre ni à la charge de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ni à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 décembre 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire est annulée. Article 2 : La décision du 21 janvier 2021 de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101794_20241129