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TA63 · Chambre 2 — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101798_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme C D, représentée par l'AARPI Juris Litem, Me Verdeaux et Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 19 mai 2021 prise par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Riom la sanctionnant de confinement en cellule ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 19 mai 2021 et la décision du 23 juin 2021 ont été signées par des autorités incompétentes ; - il n'est pas possible d'affirmer qu'elle a disposé d'un délai de 24 heures entre la remise de la convocation qui lui a été adressée et la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 19 mai 2021 ; - à défaut de pouvoir conserver la convocation à la séance de la commission de discipline, le détenu est considéré comme n'ayant pas pu préparer utilement sa défense ; - rien ne justifie l'usage de l'anonymat s'agissant de l'identification du rédacteur du compte-rendu d'incident ; - aucune délégation relative à la présidence de la commission n'a en l'espèce été portée à la connaissance des détenues préalablement à son entrée en vigueur ; - il n'est pas possible de vérifier que l'assesseur représentant l'administration pénitentiaire n'est pas un des agents qui est à l'origine du compte-rendu d'incident, ce que l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale prohibe ; - la décision du 23 juin 2021 est entachée d'un défaut de motivation et ne précise pas en quoi les faits pour lesquels elle était poursuivie devant la commission de discipline seraient matérialisés et constitueraient une faute disciplinaire au sens du 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ; - les faits ne sont pas matériellement établis ; - la qualification juridique de ces faits est erronée ; - la disproportion de la sanction est manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, écrouée le 15 juillet 2019, a été incarcérée au centre pénitentiaire de Riom le 12 décembre 2019. Le 19 mai 2021, la commission de discipline de ce centre pénitentiaire l'a sanctionnée de vingt jours de confinement en cellule. Le recours qu'elle a formé le 1er juin 2021 auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes en application des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale a été rejeté par une décision du 23 juin 2021. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision du 23 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux () ". Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement devant le directeur interrégional des services pénitentiaires constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait toutefois faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 3. En premier lieu, dès lors que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par le directeur interrégional des services pénitentiaires se substitue à la décision initiale prise par la commission de discipline, Mme D ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte de la décision du 19 mai 2021. 4. En deuxième lieu, la décision du 23 juin 2021 a été signée par Mme B A qui, en sa qualité de directrice interrégionale par intérim des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes, conférée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 27 avril 2021, avec effet à compter du 10 mai 2021, régulièrement publié au journal officiel du 12 mai 2021, exerçait la plénitude des prérogatives attachées aux fonctions de directrice interrégionale de ces mêmes services pénitentiaires, en l'absence de dispositions expresses contraires contenues dans l'arrêté de nomination précité. Il s'ensuit que l'auteure de la décision litigieuse, qui n'avait pas à justifier d'une délégation de signature, était compétente. Par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été convoquée devant la commission de discipline le 17 mai 2021 à 11h15 et qu'elle a alors refusé d'émarger sa convocation, l'agent chargé de cette remise ayant en conséquence apposé sur ce document la mention " refuse de signer ". Il ressort également des pièces du dossier que, au même moment, la requérante a pris connaissance des pièces du dossier disciplinaire, ayant cette fois-ci émargé la remise des pièces. Par suite, et dès lors que la séance de la commission de discipline s'est tenue le 19 mai 2021, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le délai de vingt-quatre heures mentionné à l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale n'a pas été respecté. 7. En quatrième lieu, aucune disposition du code de procédure pénale ni aucun principe ne prévoient la conservation par le détenu de sa convocation à la séance de la commission de discipline. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas pu préparer utilement sa défense au motif qu'elle n'a pas pu conserver la convocation à la séance de la commission de discipline du 19 mai 2021. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline () ". Aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale : " () L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ". 9. Si, sur le compte-rendu d'incident qui a donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme D, n'ont été conservées que les initiales de son rédacteur, le garde des sceaux soutient sans être contesté que le choix de l'anonymat a été fait pour protéger la sécurité de l'auteur de ce compte-rendu ainsi que la sécurité de ses proches afin d'éviter d'éventuelles mesures de représailles. Par suite, le moyen tiré de ce que rien ne justifie l'usage de l'anonymat s'agissant de l'identification du rédacteur du compte-rendu d'incident doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Selon l'article R. 57-7-8 de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 11. D'une part, aucune disposition ni aucun principe ne prévoient que la délégation relative à la présidence de la commission de discipline soit portée à la connaissance des détenues préalablement à son entrée en vigueur. 12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'incident a été rédigé par une personne qui n'était pas le premier assesseur siégeant en commission de discipline le 19 janvier 2021. 13. En septième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " () Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée () ". 14. La décision du 23 juin 2021 vise, en droit, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale et mentionne, en fait, les faits reprochés à Mme D, leur qualification juridique ainsi que la nature de la sanction infligée. Par suite, et dès lors que la motivation d'un acte administratif ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes le 23 juin 2021 doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : ()7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; 8° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-38 de ce code : " Le confinement en cellule prévu au 7° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré () ". 16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 12 avril 2021, alors qu'une surveillante pénitentiaire devait procéder à sa fouille à corps en raison de la fouille programmée de la cellule qu'elle occupait, Mme D a clairement exprimé son refus d'être fouillée, tenant notamment les propos suivants à l'égard de la surveillante pénitentiaire : " vous m'avez violée lors de ma dernière mise à nu, vous m'avez violée, vous m'avez demandé de soulever ma poitrine, et vous me regardiez avec insistance c'est du viol, et à chaque fois vous me regardiez à l'œilleton avec grande insistance ". Dans ses écritures, la requérante ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits, de sorte qu'ils doivent être tenus pour établis. 17. D'autre part, par les termes utilisés et le ton employé, Mme D a non seulement dénigré le travail de la surveillante à qui elle s'adressait mais lui a également imputé des gestes déplacés de nature à porter atteinte à sa fonction, de sorte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de discipline a commis une erreur dans la qualification juridique de ces faits en estimant qu'ils relevaient des dispositions du 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale citées au point 15. 18. Enfin, il n'apparaît pas, compte tenu de la nature des faits reprochés, de leur gravité et du fait que le comportement de la requérante est source de difficultés depuis le mois de juillet 2020 en raison de diverses altercations avec des codétenues et d'une opposition systématique aux fouilles, que la sanction de vingt jours de confinement en cellule qui a été prononcée à l'encontre de la requérante serait entachée d'une erreur d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 19 mai 2021 prise par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Riom la sanctionnant de vingt jours de confinement en cellule. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101798
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101798_20240530
Données disponibles
- Texte intégral