CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01540_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2101798 du 30 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2021, M. B, représenté par Me Cabezas, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son permis de conduire à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a inexactement apprécié les faits de l'espèce en considérant qu'il avait fait usage de faux documents ;
- elle a méconnu les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il n'a pas été fait droit à sa demande de report d'audience ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'erreur de fait en ce que le permis de conduire dont il a fait usage est authentique de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait usage d'un faux ;
- le préfet n'était pas compétent pour prendre une interdiction de retour sur le territoire français, qui relève de la compétence du tribunal judiciaire ;
- l'arrêté contesté est illégal puisqu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant colombien né le 28 octobre 1980 à Bogota, qui a déclaré être entré en France en 2016, a été interpellé le 1er mars 2021 pour conduite sans permis. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 30 avril 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, M. B soutient que la première juge a inexactement apprécié les faits de l'espèce en considérant qu'il avait fait usage de faux documents. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
4. En second lieu, M. B reproche au tribunal d'avoir méconnu les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne donnant pas suite à sa demande de report d'audience, alors que son avocat ne pouvait s'y présenter. Si dans sa requête d'appel, le requérant invoque des " motifs de santé " qui auraient expliqué cet empêchement, il ressort du dossier de première instance que la raison invoquée pour ce report était alors l'existence " d'autres obligations professionnelles " occupant son conseil à Paris le même jour à la même heure. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, et alors que les circonstances invoquées ne constituent pas, en l'espèce, un tel motif, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie et n'a pas à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci vise les textes dont il est fait application et mentionne les éléments de faits tirés de la situation personnelle de M. B sur lesquels il repose, de sorte qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation, M. B a présenté aux forces de l'ordre un permis de conduire colombien ayant été reconnu comme contrefait par les services de la police aux frontières. En produisant la numérisation dudit permis ainsi que son permis de conduire international, M. B ne démontre pas que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne l'usage de faux documents administratifs. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
7. En troisième lieu, si M. B soutient que l'arrêté litigieux a eu pour effet de priver ses enfants mineurs de la poursuite de leur scolarité en France et d'affecter les conditions matérielles d'existence de la famille de sorte qu'il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, rien n'empêche la cellule familiale de se reconstituer en Colombie dès lors que la compagne et les enfants de M. B sont originaires de ce même pays au sein duquel ils ont vécu au moins jusqu'aux âges de 2 et 10 ans et vers lequel ils peuvent le suivre. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B affirme qu'il aurait été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. Il fait valoir, notamment, qu'il réside et travaille en France depuis 2016 avec sa compagne, une compatriote qui exerce le métier de garde d'enfants, et leurs deux enfants scolarisés. Toutefois, le requérant vit en situation irrégulière depuis son arrivée alléguée sur le territoire national et n'établit pas la régularité du séjour de sa compagne. Il ne conteste pas avoir fait l'objet, depuis 2016, de cinq signalements pour des faits relatifs à l'ordre public. S'il se prévaut de la scolarité de ses enfants nés en Colombie 2005 et 2014, il ne fait pas état d'obstacle à ce que celle-ci se poursuive dans le pays qui les a vu naître, où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Dès lors, ni l'atteinte au droit du requérant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni l'erreur manifeste invoquées ne sont caractérisées. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doivent ainsi être écartés.
9. En cinquième lieu, faute de pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
10. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
11. En septième lieu, M. B ne se prévaut pas utilement de la circulaire susvisée dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
12. En dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti () ". Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Essonne est compétent pour interdire le retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans aux étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il était donc compétent pour prendre une telle mesure à l'encontre de l'intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7815 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01540_20220915
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