TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2101812_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de son supérieur hiérarchique du 5 juin 2020 portant suppression de sept jours de congés, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux exercé le 11 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir ses droits à congés au titre de l'année 2020 avec report à l'année ultérieure, si besoin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut de production de la décision attaquée ; les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - les moyens soulevés par la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, contrôleuse des finances publiques à la SIE de Sète, soutient s'être vu prélever à tort le 5 juin 2020 des jours de congés ou de RTT en application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. Son recours gracieux exercé le 11 juin 2020 auprès de son chef de service a été implicitement rejeté. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision du 5 juin 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 3. Comme l'oppose le ministre de l'économie, des finances et de la relance dans son mémoire communiqué à Mme A le 17 février 2022, la requête de cette dernière n'est pas accompagnée de la décision initiale attaquée mais seulement de son recours gracieux. L'intéressée n'ayant pas régularisé sa requête en produisant cet acte ou en justifiant de l'impossibilité de le produire aux débats, ses conclusions dirigées contre une décision de son supérieur hiérarchique du 5 juin 2020 portant suppression de sept jours de congés sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, compte tenu de la nature du recours gracieux indiqué au point précédent, ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 11 juin 2020. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 février 2023, La greffière, B. Flaesch N°2101812
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3424 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101812_20230224
TA838 janvier 2024
DTA_2101812_20240108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2101812_20230224
Données disponibles
- Texte intégral