TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA83 · 4ème chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101812_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2021 et 25 janvier 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Toulon - La Farlède a procédé à une retenue sur rémunération pour absence de service fait, ainsi que la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de le rétablir dans ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision de retenue sur salaire du 16 février 2021 est insuffisamment motivée ; - elle est illégale car il a effectué son service mais seulement oublié de badger en fin de service ; l'administration ne lui a pas envoyé de courriel de relance ni effectué de régularisation à sa place, ce qui caractérise une inégalité de traitement par rapport à d'autres agents ; - cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023 : - le rapport de M. Cros ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui détenait alors le grade de premier surveillant dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et était affecté au centre pénitentiaire de Toulon - La Farlède, a fait l'objet, par une décision prise le 16 février 2021 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, d'une retenue d'un trentième de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait le 12 janvier 2021. Son recours gracieux formé par lettre du 22 avril suivant a été rejeté par une décision du 3 mai 2021 de la même autorité. M. B demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la retenue contestée : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général ". Selon l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 28 de la même loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public () ". Selon l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. / Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois ". Cette fraction est égale au trentième de la rémunération mensuelle. 3. La retenue sur traitement prévue par l'article 4 précité de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 peut être décidée aussi bien en l'absence de service fait que dans le cas où un agent public n'exécute pas certaines obligations de son service. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a effectué l'intégralité de ses heures de service dans la nuit du 12 au 13 janvier 2021, entre 19 heures le soir et 7 heures le lendemain matin. Si l'intéressé a omis de passer son badge lors de sa sortie de service le 13 janvier au matin, le badgeage ne peut être considéré comme une obligation de service au sens des dispositions précitées, qui soit liée au contenu des missions confiées à l'agent. Il s'agit d'une simple modalité de contrôle des heures de présence, ainsi qu'il ressort de la note du directeur de l'administration pénitentiaire du 12 décembre 2019 produite en défense. Ce contrôle peut d'ailleurs être effectué par d'autres moyens puisque le requérant précise sans être contredit qu'il a émargé sur les cahiers prévus à cet effet. Dès lors, M. B ne pouvait être privé de sa rémunération en raison de cette seule omission de badgeage, alors qu'il avait effectivement rempli ses fonctions pendant son temps de service. 5. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête. 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de régulariser la situation de M. B en versant à celui-ci la rémunération due au titre du service qu'il a effectué pendant la nuit du 12 au 13 janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 février 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Toulon - La Farlède a procédé à une retenue sur la rémunération de M. B pour absence de service fait, ainsi que la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre cette décision, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de régulariser la situation de M. B en lui versant la rémunération due au titre du service effectué pendant la nuit du 12 au 13 janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B tendant au prononcé d'une astreinte est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2024. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101812_20240108