TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101812_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi " Blancarde " a rejeté sa demande de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour absence de justificatif de ressources. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2021, la direction régionale Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le renouvellement de l'ASS a été accepté le 2 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. B a saisi le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision 6 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi " Blancarde " a rejeté sa demande de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour absence de justificatif de ressources. Toutefois, le 2 avril 2021, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, Pôle emploi a accepté le renouvellement de l'ASS et l'intéressé a bénéficié du paiement de cette allocation de décembre 2020 à mars 2021. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir en défense Pôle emploi, les conclusions de la requête se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 2 janvier 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2101812
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2101812_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel