TA312ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA31 · 2ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2101826_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes, représenté par Me Faure-Pigeyre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°2169 du 12 décembre 2019 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège a fixé les tarifs de ses services pour l'année 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 82 711,43 euros inscrite sur une facture n° 2020-T4 émise à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la délibération attaquée ne lui a pas été notifiée ;
- la facture attaquée est illégale dès lors qu'elle ne se fonde sur aucune convention ni aucune délibération ni aucune méthode de calcul précise ni aucun titre régulier ni aucune prestation et que la facture attaquée est infondée dans son principe et dans son quantum ;
- le syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement ne peut pas remettre en cause de manière unilatérale les anciennes conventions conclues entre les deux syndicats ;
- le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège ne peut pas lui facturer une " vente d'eau " dès lors qu'il adhère au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège pour la production et l'exploitation de l'eau potable et non pour la distribution de l'eau potable ni même lui faire payer une redevance de préservation des ressources dès lors qu'il la verse déjà directement à l'agence de l'eau ;
- l'autorité de chose jugée pour les jugements rendus le 14 octobre 2020 pour les requêtes n°1906537 et n°1903916 s'impose ;
- une convention propre à la construction et au fonctionnement de l'usine de production commune aux deux syndicats doit fixer les obligations et les droits des deux parties ;
- le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège ne peut pas facturer le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes sans qu'une convention fixe les modalités de facturation pour service rendu ;
- il est fondé à demander la décharge totale et la désignation d'un médiateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège, représenté par Me Magrini conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pradal, représentant le syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis 2012, le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes (Ariège) est membre du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège pour la compétence de production d'eau potable. Par délibération n°2169 du 12 décembre 2019, le comité syndical du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège a adopté une délibération fixant les tarifs de ses services pour l'année 2020. En application de cette délibération, il a émis le 2 février 2021 une facture n° 2020-T4 pour un montant de 82 711,43 euros. Le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes demande au tribunal d'annuler cette délibération et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 82 711,43 euros.
2. Par un acte enregistré le 11 janvier 2023, le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 100 euros à la charge du syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes.
Article 2 : Le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes versera au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes et au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Luc, premier conseiller.
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
La rapporteure,
V. A
Le président,
D. KATZ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°2101826Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2101826_20230215