TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101827_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2021, 3 mai 2021 et 15 mai 2023 M. A B, représenté par la société Cadrajuris demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts de droits et leur capitalisation à compter de sa première demande indemnitaire, en réparation du préjudice d'anxiété résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.
Il soutient que :
- il a exercé des fonctions d'électricien, et était affecté aux bâtiments AMX-APX, relevant ministère de la défense mais non listés par les arrêtés de 2001 et 2006 permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ; les locaux où il a été affecté étaient néanmoins amiantés ;
-il justifie avoir été exposé à un risque d'amiante de 1979 à 1991 comme l'atteste son attestation d'exposition délivrée par son employeur le 16 juillet 2020 ; la responsabilité de l'Etat est donc bien engagée et son préjudice établi ;
-sa créance n'est pas prescrite, ce n'est qu'à compter de la date de la délivrance de son attestation d'exposition, le 16 juillet 2020, qu'il a pu prendre pleinement conscience et avec certitude du risque élevé qu'il courait de développer une pathologie grave, et une espérance de vie diminuée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la prescription quadriennale doit être opposée à la créance de M. B ;
- à titre subsidiaire, le préjudice d'anxiété n'est pas fondé, M. B n'apporte aucun élément probant permettant d'apprécier les conditions et l'ampleur de l'exposition dont il se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public ;
- et les explications de M. B.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d'Etat a été employé au sein de la Marine nationale de 1979 à 1991, en qualité d'électricien. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière au service des essences des armées, il a sollicité, par un courrier en date du 18 janvier 2021, réceptionnée le 19 janvier suivant, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l'Etat employeur :
2. L'Etat employeur avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante.
3. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. A cet égard, le ministre des armées n'apporte pas la preuve que les obligations qui incombaient à l'Etat en tant qu'employeur, notamment après la publication du décret susvisé du 17 août 1977 et des prescriptions postérieures qui l'ont complété, ont été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein des ateliers, chantiers et structures relevant du ministère des armées, notamment pour ce qui concerne les mesures de contrôle d'empoussièrement et de concentration moyenne en fibres d'amiante, les modalités de réalisation des travaux dans les cas où le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la mise en place de systèmes adéquats de ventilation. Par suite, la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est engagée envers M. B, cette responsabilité n'étant d'ailleurs pas contestée par le ministre en défense.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
5. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
6. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. B prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.
8. En deuxième lieu, si le ministre des armées fait valoir que le point de départ de la prescription quadriennale doit être fixé selon le cas, au 1er janvier 2002 ou le 1er janvier 2007 suivant la date de publication de l'arrêté inscrivant l'établissement dans lequel a travaillé la personne sur la liste de ceux permettant d'être éligible à l'ASCAA, toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a été affecté aux bâtiments de l'AMX-APX, non listés par l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, sur la période du 1er février 1980 au 31 août 1991 en qualité d'électricien, profession listée par l'arrêté susmentionné. Dès lors, M. B a été en mesure d'apprécier l'étendue de son préjudice qu'à compter du 16 juillet 2020, date de délivrance de son attestation d'exposition. Par suite, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2020.
9. Il résulte de ce qu'il précède que le ministre des armées n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut le requérant.
Sur les préjudices :
10. M. B a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat.
11. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait
de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.
12. Il résulte de l'instruction qu'est établi de façon statistiquement significative le lien entre une exposition suffisamment longue d'un travailleur aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie. La reconnaissance de ce lien statistique par le législateur a été à l'origine de la mise en place de deux dispositifs d'indemnisation fondés sur la solidarité nationale : d'une part, s'agissant des travailleurs effectivement tombés malades, par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et, d'autre part, s'agissant de tous les travailleurs, par le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Cependant, les études statistiques générales ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral invoqué par M. B. Il lui appartient donc d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
13. Il résulte à cet égard de l'instruction, notamment, de l'attestation d'exposition mentionnée au point 8, que l'intéressé a été " amené à travailler dans tous les bâtiments du site contenant de l'amiante (perçage de flocages, isolants amiantés .) ", de 1979 à 1991 en qualité d'électricien, soit pendant une durée suffisamment longue de quelques 12 ans pour pouvoir, d'une part, lui autoriser un départ en cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et, d'autre part, l'inclure dans le dispositif préventif prévu par l'arrêté susvisé du 28 février 1995, dont l'annexe II prévoit une surveillance post-professionnelle par examen médical et examen radiographique du thorax. Dès lors, il subit, à ce titre, un préjudice moral.
14. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur. Dès lors, au regard des conditions d'exposition de M. B, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 8 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 000 euros à compter de la date de réception de sa première demande, le 19 janvier 2021 par le ministre des armées. Les intérêts seront capitalisés à compter du 19 janvier 2022, date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice euros en réparation de son préjudice, avec intérêt légal à compter du 19 janvier 2020 et de leur capitalisation à compter du 19 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien,
Signé
Y. Moulinier La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3515 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101827_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2101827_20230615