TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101835_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, complétée par un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, la SARL Espace et Eau, représentée par la SELARL d'avocats Themis Conseils, demande au tribunal : - de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'un montant de 23 350 euros, et des pénalités y afférentes, d'un montant de 420 euros, mise à sa charge au titre de l'exercice clos au 31 octobre 2018, - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement d'intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L 208 du livre des procédures fiscales. Elle soutient que : - la comptabilisation des dettes de loyers au crédit du sous-compte courant de M. A, en lieu et place du compte fournisseur, ne traduit pas une volonté de fraude, et cette écriture n'influe ni son résultat ni les revenus fonciers de la SCI Jeffre, dûment imposés entre les mains de M. B A ; l'écriture litigieuse résulte d'une simple erreur comptable, et l'actif net du bilan à la clôture de l'exercice n'en a pas été affecté ; - la SCI Jeffre est soumise au régime des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts (CGI), ce dont il résulte que ses associés sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de leur quote-part dans les bénéfices sociaux ; les revenus de la propriété appartenant à la SCI Jeffre ont été intégralement et régulièrement soumis à l'impôt, ce qui fait obstacle à la rectification notifiée par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SARL Espace et Eau, dont le gérant est M. B A, et qui exerce une activité de vente de matériels et articles de piscine, a fait l'objet en 2019 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période comprise entre le 1er novembre 2015 et le 30 avril 2019. A l'issue des opérations de contrôle, la vérificatrice a notamment été conduite à procéder à un rehaussement du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2018, fondée sur la réintégration d'une dette non justifiée d'un montant de 97 174 euros. La réclamation contentieuse que la SARL Espace et Eau a présentée par courrier du 4 mars 2021 a été suivie d'une décision de rejet prononcée le 14 avril 2021. La SARL Espace et Eau demande au tribunal la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'un montant de 23 350 euros, et des pénalités y afférentes, d'un montant de 420 euros, mise à sa charge au titre de l'exercice clos au 31 octobre 2018. 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (). 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ". 3. Une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités prévues à l'article 1690 du code civil et que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance 4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté que la SARL Espace et Eau, qui est locataire de la SCI Jeffre et dont M. B A, détient 90 % des parts sociales, avait comptabilisé des loyers dus à la SCI Jeffre par une écriture au crédit du sous-compte courant d'associé 45511, ouvert au nom de M. A, en lieu et place du compte fournisseur 401 ouvert au nom de la SCI Jeffre. La société soutient que l'écriture litigieuse résulterait d'une simple erreur comptable, et fait valoir que M. A n'a jamais eu la volonté de racheter la créance de la SCI Jeffre, raison pour laquelle aucun acte de cession de créance n'a été établi en ce sens. Toutefois, elle n'apporte aucune explication sur l'origine de l'erreur alléguée, laquelle, compte tenu de sa nature, doit être regardée comme une décision de gestion. 5. Par suite, en l'état des pièces du dossier, la SARL Espace et Eau doit être regardée comme bénéficiaire d'un abandon de créance entraînant une augmentation de son actif net, tel qu'il est défini à l'article 38- 2 du CGI. C'est dès lors à bon droit que le montant correspondant de 97 174 euros a été réintégré dans le bénéfice imposable de la contribuable au titre de l'exercice 2018. La circonstance que cette écriture n'influerait ni sur son résultat ni sur les revenus fonciers de la SCI Jeffre, imposés entre les mains de M. B A, est sans effet sur le bien-fondé du rappel en litige. 6. La SARL Espace et Eau soutient en outre que la SCI Jeffre est soumise au régime des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts (CGI), ce dont il résulte que ses associés sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de leur quote-part dans les bénéfices sociaux. Elle en conclut que les revenus de la propriété appartenant à la SCI Jeffre ont été intégralement et régulièrement soumis à l'impôt, ce qui ferait obstacle à la rectification notifiée par l'administration, contestée dans le cadre de la présente instance. Toutefois, dès lors que la SARL Espace et Eau est quant à elle placée dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices qu'elle réalise sont déterminés en application des articles 34 et suivants du CGI, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Espace et Eau visant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à leur restitution assortie des intérêts moratoires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Espace et Eau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Espace et Eau est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Espace et Eau et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Chamot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2101835
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Chronologie de l'affaire
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TA3022 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101835_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2101835_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel