TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 1 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2101843_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 14 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de son indu de prime d'activité ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette, 3°) à titre subsidiaire, de fixer un nouvel échéancier pour le remboursement de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a déclaré correctement ses ressources pendant son congé maternité en suivant les indications de la caisse d'allocations familiales ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vu ouvrir un droit à la prime d'activité le 11 juillet 2016. Par une décision du 5 juin 2020, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée d'un indu de 920,85 euros au titre de la prime d'activité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020. Le 17 juin 2020, Mme B a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 avril 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse, et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ou de fixer un nouvel échéancier pour le remboursement de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, dans le cas où l'allocataire aurait pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. A la suite d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales ayant révélé que Mme B n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources, notamment ses indemnités de maladie et ses indemnités de maternité, il a été réclamé à l'intéressée un indu au titre de la prime d'activité d'un montant de 920,85 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020. 5. En premier lieu, si Mme B soutient qu'elle a suivi les indications des services de la CAF pour la déclaration de ses indemnités de maladie dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources durant la période de son congé maternité, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige, et n'est de nature qu'à justifier de la bonne foi de Mme B, qui n'est au demeurant pas remise en cause, sans que cet élément, soit à lui seul, de nature à lui permettre de bénéficier d'une mesure de remise gracieuse. 6. En deuxième lieu, la requérante, qui vit seule avec ses deux enfants, soutient être dans une situation précaire. Il résulte de l'instruction que son quotient familial était de 625 euros au jour de sa demande de remise de dette, en prenant en compte des ressources d'environ 2 200 euros et un loyer de 725 euros, mais qu'il était de 478 euros en novembre 2022. Mme B est désormais au chômage et perçoit environ 1 640 euros de ressources, composées de l'allocation de retour à l'emploi, l'allocation personnelle de logement et les allocations familiales. Elle justifie de charges d'environ 1 300 euros. Dès lors, il y a lieu d'accorder à Mme B, compte tenu de sa précarité et de la composition de son foyer, une remise de 200 euros sur son indu de 920,85 euros de prime d'activité et de la décharger du paiement de ce montant. 7. En dernier lieu, Mme B sollicite l'établissement d'un nouvel échéancier de paiement pour le remboursement de son indu de prime d'activité. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une telle demande, qui doit être adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité qu'en tant qu'elle refuse de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est déchargée du paiement de la somme de 200 euros au titre de l'indu de 920,85 euros de prime d'activité afférent à la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mis à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, H. CLe greffier, N. BOULAY N°2101843
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Chronologie de l'affaire
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TA769 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101843_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2101843_20230209