TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA14 · 3ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101843_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 août 2021 et le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 9 juin 2021 par le centre hospitalier de l'Aigle pour le recouvrement d'une somme de 7 541,70 euros ainsi que la décision, révélée par le courrier du 14 juin 2021, par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier a engagé une action récursoire à son encontre ;
2°) de le décharger de la somme de 7 541,70 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Aigle la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire et la décision d'engagement d'une action récursoire ont été signés par des autorités incompétentes ;
- ils ont été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; il n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier ;
- le titre exécutoire est irrégulier en ce qu'il ne précise pas les bases de liquidation de la créance réclamée ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde ;
- il est entaché d'un défaut de signature et ne comporte pas d'indication précise de l'identité de son signataire ;
- la créance dont le titre poursuit le remboursement est dépourvue de base légale ; l'action récursoire n'est pas fondée dès lors qu'il n'a commis aucune faute personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 septembre 2022 et le 26 juillet 2023, le centre hospitalier de l'Aigle, représenté par Me Bosquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Remigy,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Bourgeois, représentant M. A, et de Me Goasdoué, représentant le centre hospitalier de l'Aigle.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux jugements du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier de l'Aigle au paiement de la somme globale de 7 541,70 euros à verser à Mme D et à Mme E, attachées d'administration hospitalière, en raison des préjudices qu'elles ont subis consécutivement au harcèlement moral dont elles ont été victimes de la part de M. B A. Par un courrier du 14 juin 2021, le centre hospitalier de l'Aigle a informé M. A de l'engagement d'une action récursoire à son encontre et lui a notifié un titre exécutoire, émis le 9 juin 2021, d'un montant de 7 541,70 euros correspondant à l'indemnisation que le centre hospitalier a été condamné à verser à ses deux agentes. M. A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre ainsi que la décision d'engagement d'une action récursoire et de le décharger de la somme mise à sa charge.
Sur le cadre juridique :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
3. En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne doit être mis à même de demander la communication de l'intégralité de son dossier dans un délai suffisant pour lui permettre de présenter ses observations.
4. Par l'acte attaqué du 14 juin 2021, le centre hospitalier de l'Aigle a informé M. A de ce qu'il avait été contraint d'indemniser Mme D et Mme E de leurs préjudices, compte tenu de ses agissements perpétrés dans le cadre du service, et qu'il avait décidé d'engager une action récursoire à son encontre, prenant la forme d'un titre exécutoire émis le
9 juin 2021 et notifié à cette occasion, pour le recouvrement de la somme à laquelle le tribunal l'avait condamné. Il ressort des termes de ce courrier du 14 juin 2021 que, pour décider d'engager une action récursoire à l'encontre de M. A, le centre hospitalier s'est fondé sur le " caractère intentionnel " des agissements de M. A " ayant manifestement pour but de nuire à ces deux agents " et " suffisamment graves pour être qualifiés de détachables du service ". La décision d'engager une action récursoire et le titre exécutoire émis le 9 juin 2021 sont ainsi fondés sur l'appréciation portée par le centre hospitalier de l'Aigle sur le comportement de
M. A, qu'il juge fautif et intentionnel, et doivent, dès lors, être regardés comme pris en considération de sa personne. Dans ces conditions, et ainsi qu'il a été dit au point précédent,
M. A aurait dû être mis à même de demander la communication de son dossier dans un délai suffisant avant que ne soient prises les décisions contestées, pour lui permettre de présenter ses observations. M. A ayant été privé de la garantie prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, cette irrégularité est de nature à entacher les décisions attaquées d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier de l'Aigle a décidé d'engager une action récursoire à son encontre, révélée par le courrier du 14 juin 2021, ainsi que du titre exécutoire émis le 9 juin 2021.
6. Eu égard au motif retenu, l'annulation par le tribunal des décisions attaquées n'implique pas nécessairement la décharge de la somme mise à la charge de M. A dès lors que le centre hospitalier de l'Aigle peut, s'il entend poursuivre le recouvrement de sa créance, et après avoir mis à même M. A de demander la communication de son dossier et présenter ses observations, émettre régulièrement, sous le contrôle du juge, un nouveau titre exécutoire. Il en résulte que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Aigle la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, M. A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du centre hospitalier tendant au bénéfice de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d'engagement d'une action récursoire et le titre exécutoire émis le 9 juin 2021 par le centre hospitalier de l'Aigle sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier de l'Aigle versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de l'Aigle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de l'Aigle.
Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
SIGNÉ
J. REMIGY
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
N. BELLA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
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CAA5410 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101843_20230919