TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2101857_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2021, le 24 juillet 2022 et le 7 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Hansen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de certificat d'exportation portant sur deux sculptures de la Renaissance représentant des figures féminines aux bras croisés, attribuées à Germain Pilon et ayant orné le tombeau de Jean de Morvillier ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la culture, à titre principal, de délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l'attestation prévue par l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration portant sur l'obtention implicite du certificat d'exportation sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de certificat d'exportation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée s'analyse comme une décision de retrait illégale, car tardive, de la décision tacite d'octroi du certificat d'exportation sollicité née le 26 juillet 2020 ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de présomptions graves et concordantes de l'appartenance des sculptures en litige au domaine public de l'Etat ;
- à titre subsidiaire, les sculptures doivent être regardées comme ayant été régulièrement aliénées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2022 et le 26 août 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté, la décision attaquée étant confirmative d'une décision implicite ayant le même objet née le 24 juin 2020 qui n'a pas été contestée en temps utile ;
- l'administration était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de certificat d'exportation des biens en litige ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789 ;
- le décret de l'Assemblée constituante des 22 novembre et 1er décembre 1790 ;
- le décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hansen pour M. C.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 février 2023, a été présentée pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 septembre 2019, Me Rouillac, chargé par M. C de la vente de deux sculptures de la Renaissance représentant des figures féminines aux bras croisés attribuées à Germain Pilon et ayant orné le tombeau de Jean de Morvillier, a sollicité de la ministre de la culture, sur le fondement de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, un certificat d'exportation en vue d'une éventuelle sortie définitive du territoire national pour ces sculptures. Par courrier du 18 octobre 2019, la ministre de la culture a informé Me Rouillac que sa demande de certificat était incomplète et l'a invité à fournir des éléments complémentaires relatifs aux " antécédents historiques " des sculptures. Me Rouillac a répondu à ce courrier le 16 décembre 2019. Par courrier du 10 janvier 2020, la ministre de la culture a indiqué à Me Rouillac qu'elle considérait qu'il existait des présomptions graves et concordantes que les sculptures en cause avaient été soustraites illicitement du domaine public de l'Etat et lui a demandé, en application de l'article L. 111-3-1 du code du patrimoine, de justifier de la provenance licite ou de la non-appartenance au domaine public de ces sculptures dans un délai de quatre mois. Me Rouillac a répondu à ce courrier par lettre du 27 janvier 2020. Par décision du 4 décembre 2020, la ministre de la culture a rejeté la demande de certificat d'exportation pour les deux sculptures en litige. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait procédé au retrait illégal d'une décision créatrice de droits :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-2 du code du patrimoine : " L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. () ". Aux termes de l'article L. 111-3-1 du même code : " L'instruction de la demande de certificat peut être suspendue s'il existe des présomptions graves et concordantes que le bien appartient au domaine public, a été illicitement importé, constitue une contrefaçon ou provient d'un autre crime ou délit. L'autorité administrative informe le demandeur, par une décision motivée, de la suspension de l'instruction et lui demande de justifier du déclassement du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation. / Si la preuve n'est pas rapportée par le demandeur dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, la demande est déclarée irrecevable. ". Aux termes de l'article R. 111-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 111-6, qui est suspendu. Le demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir renoncé à sa demande ". Aux termes de l'article R. 111-6 du même code : " Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives. / () ". Aux termes de l'article R. 111-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants : 1° Lorsque, en application de l'article L. 111-3-1, le ministre chargé de la culture demande la preuve : a) Du déclassement du bien du domaine public ; b) De l'authenticité du bien ; c) De la licéité de sa provenance ou de son importation. / Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois pour produire les éléments de preuve. Ce délai court depuis la date d'envoi au demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre sollicitant des éléments de preuve. / A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande est rejetée () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur les demandes dont la liste figure à l'annexe du présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe ". L'annexe audit décret prévoit que le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est, pour les demandes de certificat d'exportation de biens culturels mentionnés à l'article L. 111-2 du code du patrimoine, de 4 mois. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". Aux termes de l'article 7 de la même ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'exportation présentée pour le compte de M. C a été enregistrée le 23 septembre 2019. Le délai d'instruction de quatre mois de cette demande, qui a commencé à courir à compter de cette date, a été suspendu entre le 23 octobre 2019, date de réception par le mandataire de M. C de la demande de renseignements complémentaires qui lui a été adressée par la ministre de la culture en application de l'article R. 111-5 précité du code du patrimoine, et le 20 décembre 2019, date de réception par la ministre de la culture de la réponse faite à cette demande, puis entre le 10 janvier 2020, date d'envoi de la demande de justification du déclassement du domaine public des sculptures en litige formulée par la ministre de la culture en application de l'article L. 111-3-1 du même code, et le 29 janvier 2020, date de réception des éléments de preuve produits en réponse par le demandeur, soit pendant une durée totale de 79 jours. Il en résulte que le délai de naissance d'une décision implicite d'acceptation de la demande de certificat d'exportation présentée pour M. C expirait le 10 avril 2020. En application des dispositions précitées de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ce délai a été suspendu au 12 mars 2020 et a recommencé à courir à compter du 24 juin 2020 pour sa durée restante de 29 jours, soit jusqu'au 22 juillet 2020. Il s'ensuit que M. C est fondé à soutenir que sa demande de certificat d'exportation devait être regardée à cette date comme ayant fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut, si elle n'a pas procédé au retrait d'une décision créatrice de droits pour illégalité dans les quatre mois de sa délivrance, l'abroger et mettre fin à ses effets pour l'avenir, lorsqu'elle constate que l'une des conditions auxquelles elle est subordonnée n'est pas ou plus remplie, l'administration ne pouvant en revanche remettre en cause les effets qu'une telle décision a produits antérieurement, sauf dans le cas où elle a été obtenue par fraude.
5. En l'espèce, par la décision attaquée du 4 décembre 2020, la ministre de la culture a, par application de l'article L. 111-3-1 du code du patrimoine, rejeté la demande de certificat d'exportation présentée pour M. C au motif qu'il existait des présomptions graves et concordantes que les sculptures en litige appartiennent au domaine public et que le demandeur n'avait pas justifié de leur déclassement dudit domaine. Si cette décision est intervenue plus de quatre mois après la naissance, le 22 juillet 2020, de la décision implicite d'acceptation mentionnée au point 3 du présent jugement, qui avait créé des droits au profit de M. C, elle doit être regardée, alors notamment qu'il est constant que cette décision implicite d'acceptation n'avait produit aucun effet à cette date, comme ayant eu pour objet et pour effet d'abroger ladite décision en mettant fin à ses effets pour l'avenir, et non de procéder à son retrait rétroactif.
6. Dans ces conditions et alors que, ainsi qu'il sera démontré ci-après, la ministre de la culture a pu estimer à bon droit que la condition de délivrance du certificat d'exportation des biens en litige, tenant à la justification de leur déclassement ou de leur non-appartenance au domaine public, n'était pas remplie, l'abrogation de la décision implicite de délivrance d'un tel certificat pouvait, conformément à ce qui a été dit au point 4, intervenir sans condition de délai.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait procédé au retrait illégal d'une décision créatrice de droits doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la non-appartenance des sculptures en litige au domaine public :
8. Aux termes du décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789, " tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation () ". Aux termes de l'article 8 du décret de l'Assemblée constituante des 22 novembre et 1er décembre 1790 relatif aux domaines nationaux, aux échanges et concessions et aux apanages, " Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent, sont et demeurent inaliénables sans le consentement et le concours de la nation ; mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d'un décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d'aliénations ". Aux termes de l'article 36 du même décret, " La prescription aura lieu à l'avenir pour les domaines nationaux dont l'aliénation est permise par les décrets de l'assemblée nationale, et tous les détenteurs d'une portion quelconque desdits domaines, qui justifieront en avoir joui par eux-mêmes ou par leurs auteurs, à titres de propriétaires, publiquement et sans trouble, pendant quarante ans continuels à compter du jour de la publication du présent décret, seront à l'abri de toute recherche. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les deux sculptures en litige ornaient le tombeau de Jean de Morvillier, évêque d'Orléans, réalisé en 1578-1579 par le sculpteur Germain Pilon et installé dans le chœur de l'église du couvent des Cordeliers à Blois. A ce titre, les sculptures en cause ont été, au même titre que le tombeau, incorporées au domaine national en vertu du décret du 2 novembre 1789 précité. Si M. C soutient que ces sculptures ont été acquises par l'un de ses ancêtres, M. E B, entre 1792 et 1794, dans le cadre des opérations de démantèlement du couvent des Cordeliers, une telle circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir que la soustraction desdites sculptures au domaine national serait intervenue régulièrement, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que l'aliénation des biens litigieux aurait été préalablement autorisée par un " décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi ". Dans ces conditions, M. C, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que le démantèlement du tombeau de Jean de Morvillier serait intervenu avant 1795 et non en 1806 comme le mentionne la décision attaquée, de ce que l'Etat aurait renoncé, après l'avoir envisagé, à faire l'acquisition des sculptures en cause en 1807, ou de ce qu'un buste en bronze ornant également le tombeau de Jean de Morvillier aurait au contraire intégré le domaine public de l'Etat avant cette date, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la ministre de la culture a fait application de l'article L. 111-3-1 précité du code du patrimoine et a estimé, faute pour le requérant d'apporter des éléments de nature à justifier de la non-appartenance des sculptures litigieuses au domaine public de l'Etat, qu'un certificat d'exportation pour lesdites sculptures ne pouvait lui être délivré.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'aliénation régulière des sculptures en litige :
10. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le démantèlement et la destruction du couvent des Cordeliers à Blois au sein duquel se trouvait le tombeau de Jean de Morvillier aurait donné lieu à des décisions des autorités publiques susceptibles d'être regardées comme ayant procédé au déclassement du domaine public des sculptures en litige. Le moyen tiré de ce que, compte tenu d'un tel déclassement, lesdites sculptures auraient été acquises régulièrement ne peut ainsi qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la culture, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
N. D
Le président,
P. Laloye
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101857/6-1Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101857_20230217
TA637 novembre 2024
DTA_2101857_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2101857_20230217
Données disponibles
- Texte intégral