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TA63 · Chambre 2 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101857_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions prises par le directeur opérationnel du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) Auvergne de La Poste les 25 mars 2021 et 2 juillet 2021 concernant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur opérationnel du NOD Auvergne de La Poste de reconnaître la rupture transfixiante de son épaule droite en tant que maladie professionnelle ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur opérationnel du NOD Auvergne de La Poste d'instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle conformément au décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu la décision en date du 16 octobre 2020 portant refus de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle ; elle a seulement reçu l'avis de la commission de réforme en date du 15 octobre 2020 par courrier du 1er décembre 2020 ; ce n'est que par le courrier du 25 mars 2021 qu'elle a été informée du refus de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle ; elle est ainsi recevable et fondée à contester ce courrier du 25 mars 2021 ainsi que la décision du 2 juillet 2021 portant rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 20 mai 2021 ; - elle remplit les conditions prévues dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles afin que sa pathologie, à savoir une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs affectant son épaule droite, soit reconnue comme maladie professionnelle ; - il est curieux que le médecin de prévention n'ait pas été saisi de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la société La Poste, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre des actes qui ne lui font pas grief et en ce qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 août 2020, Mme B, alors fonctionnaire au sein de la société La Poste, a sollicité la reconnaissance de la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs affectant son épaule droite en tant que maladie professionnelle. Après qu'un médecin agréé a rendu son rapport le 28 septembre 2020 et que la commission de réforme s'est prononcée par un avis du 15 octobre 2020, le directeur opérationnel du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) Auvergne de La Poste, par une décision n° 20-461 du 16 octobre 2020, a refusé de reconnaître la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs affectant l'épaule droite de Mme B comme maladie professionnelle. Par un courrier du 23 février 2021 adressé à la direction des ressources humaines de La Poste, Mme B a indiqué avoir reçu l'avis de la commission de réforme le 1er décembre 2020, a critiqué le rapport du médecin agréé et a sollicité la prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle. Par un courrier du 25 mars 2021, le directeur opérationnel du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) Auvergne a répondu à Mme B que la commission de réforme avait rendu un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et que, par une décision n° 20-461 du 16 octobre 2020, il avait suivi cet avis. Par ce même courrier, il a ajouté que la décision du 16 octobre 2020 lui avait été notifiée le 1er décembre 2020 et que les délais pour contester cette décision étant expirés, elle était devenue définitive. En réponse à ce courrier du 25 mars 2021, Mme B, par un courrier du 29 avril 2021, a indiqué ne pas avoir reçu la décision n° 20-461 du 16 octobre 2020 et a demandé à ce que lui soit notifiée cette décision ainsi que l'intégralité du rapport établi par le médecin agréé le 28 septembre 2020. Puis, par un courrier du 20 mai 2021, Mme B a formé un recours gracieux contre la " lettre " du 25 mars 2021. Par un courrier du 2 juillet 2021, le directeur opérationnel du NOD Auvergne a rappelé à Mme B les différentes étapes de l'examen de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et lui a rappelé que la décision n° 20-461 du 16 octobre 2020 étant devenue définitive, toute demande visant au réexamen ou à la remise en cause de cette décision ne saurait, dès lors, recevoir une suite favorable. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation des décisions prises par le directeur opérationnel du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) Auvergne de La Poste, les 25 mars 2021 et 2 juillet 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu d'interpréter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B comme étant dirigées contre la décision n° 20-461 du 16 octobre 2020 et contre les décisions des 25 mars 2021 et 2 juillet 2021 portant rejet de ses recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. D'autre part, l'exercice d'un recours gracieux ne proroge le délai de recours contentieux que s'il a été formé dans ce délai. 6. Il ressort des pièces produites en défense par la société La Poste que, par un courrier du 30 novembre 2020 dont elle a accusé réception le 1er décembre 2020, Mme B a été informée, d'une part, que la commission de réforme de La Poste qui s'est tenue le 15 octobre 2020 avait émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, d'autre part, que la décision n° 20-461 du 16 octobre 2020 était jointe à ce courrier. Si la requérante soutient que ce courrier ne contenait que l'avis de la commission de réforme et non la décision du 16 octobre 2020, d'une part, elle ne conteste pas avoir reçu le courrier du 30 novembre 2020 qui l'informait que cette décision était jointe à ce courrier, d'autre part, et à supposer que la décision du 16 octobre 2020 n'était effectivement pas jointe au courrier précité, elle ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue d'obtenir sa communication. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant reçu notification de la décision n° 20-461 du 16 octobre 2020 portant rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 1er décembre 2020. Cette décision comportant les mentions des voies et délais de recours, Mme B avait donc jusqu'au 2 février 2021 pour former, soit un recours contentieux, soit, au préalable, un recours gracieux. Mme B n'ayant formé son premier recours gracieux que par un courrier du 23 février 2021, elle l'a donc formé après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision n° 20-461 du 16 octobre 2020 et des décisions des 25 mars 2021 et 2 juillet 2021 sont irrecevables en raison de leur tardiveté, et il convient d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la société La Poste. 7. Le rejet, pour irrecevabilité, des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction également présentées par Mme B dans sa requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N°2101857
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101857_20241107
Données disponibles
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