TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310664_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 juillet et 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Le Roy, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une décision de retrait de titre de séjour, et est satisfaite dès lors que la décision met en péril son contrat de travail dont la poursuite est conditionnée à la régularité de son séjour sur le territoire français ; il est actuellement placé en congés sans solde et fait l'objet d'une procédure de licenciement. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle a été prise par une autorité incompétente ; *elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis plus de cinq ans et justifie à ce titre d'une solide intégration sociale, malgré la dissolution, le 25 octobre 2022, du pacte civil de solidarité conclu le 24 septembre 2019 avec Mme D C, qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Bouhyer en qualité d'opérateur fonderie le 15 septembre 2022 et suivi une formation spécialisée dans ce cadre, que la société qui souhaite l'employer a formé une demande d'autorisation provisoire de travail, laquelle est en cours d'examen ; *elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a entendu examiner la demande de titre de séjour sur ce fondement mais qu'il n'a pas apprécié sa situation au regard des conditions d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; il est pourtant titulaire d'un contrat de travail dans le domaine de la fonderie, lequel fait l'objet de difficultés de recrutement ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale est établie sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, quand bien même celle-ci est présumée dans le contentieux relatif au refus de retrait d'un titre de séjour, dès lors que M. B ne démontre pas qu'il fait l'objet d'une procédure de licenciement ou qu'il serait privé d'emploi et donc placé dans une situation de précarité à court ou moyen terme ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023. Vu : - la requête n° 2310681 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 31 mai 2023 dont il demande la suspension de l'exécution ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Louazel, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, substituant Me Le Roy, représentant le requérant, en sa présence, qui rappelle à la barre le contexte au sein duquel s'inscrit la décision de retrait de titre de séjour puis insiste, d'une part, sur l'urgence à faire procéder au réexamen de la situation de M. B, laquelle est présumée et est au demeurant établie par la procédure de licenciement dont il fait effectivement l'objet, et, d'autre part, sur l'insertion professionnelle et sociale de M. B et, conteste enfin l'appréciation portée par le préfet sur l'objet de la décision attaquée, laquelle, si elle vaut retrait de titre de séjour, révèle également un refus d'admission au séjour. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er février 1999, est entré en France le 1er octobre 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a, par une décision du 14 septembre 2020, refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2101857 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité. M. B s'est, en conséquence, vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 juin 2022 au 23 juin 2023 sur le fondement de l'article L. 423-23 précité. Par une décision du 31 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a toutefois procédé au retrait de ce titre de séjour. Le requérant demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a retiré ce titre de séjour. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy. Fait à Nantes, le 10 août 2023. La juge des référés, M. LOUAZELLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310664_20230810
Données disponibles
- Texte intégral