TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101861_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance n° 432488, 449437 du 22 février 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Marseille les requêtes de la société SFA PAR et de la société SETMA Europe enregistrées initialement au tribunal administratif de Paris et au tribunal administratif de Montreuil.
I. Sous le n° 2101861, par une requête enregistrée le 28 mai 2019, et un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, la SCA SFA PAR, représentée par Robin et Kormaz avocats, agissant par Me Robin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014, à hauteur de 112 070 euros ;
2°) d'annuler la réduction de son déficit reportable sur l'exercice clos en 2013 pour un montant de 45 059 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros correspondant aux frais engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A, directeur général salarié consacrait 40 % de son temps à la SFA et 60 % de son temps à la SAS SETMA Europe ; dès lors la refacturation forfaitaire par la SAS SETMA Europe de 50 % de charges salariales à la société SFA tient compte des frais de déplacements afférents, qui sont ainsi inclus ; c'est donc à tort que l'administration a rejeté la déductibilité de 50 % des frais de déplacement du directeur général au motif qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de la société SETMA Europe ;
- la SAS SETMA Europe avait un intérêt propre à supporter une portion des frais de publicité de sa filiale allemande ; c'est donc à tort que l'administration a considéré ces sommes comme des transferts de bénéfice au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts ;
- elle établit l'origine et la nature de la provision pour dépréciation de créance comptabilisée par la SAS SETMA Europe et justifie son enregistrement et son maintien au bilan depuis l'exercice clos en 2002 par les difficultés financières de la société débitrice ; c'est donc à tort que l'administration a remis en cause cette provision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCA SFA PAR ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2101866, par une requête enregistrée le 27 mai 2019, et un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, la société SETMA Europe, représentée par Robin et Kormaz avocats, agissant par Me Robin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de retenue à la source mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à hauteur de 10 795 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros correspondant aux frais engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en se fondant à la fois sur les dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts, et du 1° du 1 de l'article 109 du même code, l'administration n'a pas qualifié les produits à soumettre à la retenue à la source et a ainsi méconnu l'exigence de motivation posée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la prise en charge des frais de publicité de sa filiale allemande ne saurait être qualifiée d'avantage occulte au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, dès lors que l'opération est portée en comptabilité assortie de la désignation du bénéficiaire ;
- la SAS SETMA Europe avait un intérêt propre à supporter une portion des frais de publicité de sa filiale allemande ; c'est donc à tort que l'administration a considéré ces sommes comme des transferts de bénéfice au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts et les a taxés comme des revenus distribués à la filiale allemande en les soumettant à des retenues à la source ;
- l'absence de comptabilisation de la créance qu'elle détenait sur sa filiale allemande n'est pas intentionnelle mais due à un oubli ; c'est donc à tort que l'administration a taxé les sommes correspondantes comme des revenus distribués à celle-ci en les soumettant à des retenues à la source.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société SETMA Europe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charpy,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société en commandite par actions (SCA) SFA PAR, créée en 1994 et domiciliée à Paris, exerce une activité de holding. Elle détient à 100 % la société par actions simplifiée (SAS) SETMA Europe, domiciliée à la Ciotat et qui exerce une activité de fabrication de broyeurs de WC à usage domestique et de pompes domestiques. Suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, la société SETMA Europe s'est vu notifier, par une proposition de rectification en date du 3 août 2016 et selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 auxquelles la SCA a été soumise en sa qualité de holding ayant été mises en recouvrement le 17 avril 2018, et sa réclamation contentieuse formée le 21 mai 2018 ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 26 mars 2019, la SCA SFA PAR demande au tribunal, dans l'instance n° 2101861, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions à hauteur de 112 070 euros, et d'annuler la réduction de son déficit reportable sur l'exercice clos en 2013 pour un montant de 45 059 euros. La retenue à la source imposée entre les mains de la société SETMA Europe ayant été mis en recouvrement le 31 mai 2018 et sa réclamation contentieuse ayant fait l'objet d'une décision expresse de rejet, la SAS SETMA Europe demande au tribunal, dans l'instance n° 2101866, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de retenue à la source mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à hauteur de 10 795 euros. Ces deux instances soulevant des questions communes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la SCA SFA PAR :
S'agissant de la remise en cause de la déductibilité de 50 % des frais de déplacement du directeur général salarié :
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable à l'exercice d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. () ".
3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 3 août 2016, que, pour considérer que 50 % du montant des frais de déplacement de M. A, directeur général salarié, n'était pas déductibles et les réintégrer aux résultats imposables des exercices clos en 2013 pour un montant en base de 45 227 euros, et en 2014 pour un montant de 58 086 euros, le service vérificateur a constaté lors des opérations de contrôle de la société SETMA Europe, que les rémunérations et charges patronales de M. A avaient été refacturées à la société SFA à hauteur de 50 %, mais que l'intégralité des frais de déplacements de ce dernier était restée à la charge de la société SETMA Europe, alors que ces dépenses, comme les charges salariales, n'étaient pas engagés exclusivement dans l'intérêt de la société SETMA Europe.
5. La société requérante fait valoir pour sa part que la refacturation forfaitaire de 50 % de charges salariales à la société SFA tient compte des frais de déplacements afférents, qui sont ainsi inclus, dès lors que M. A consacre, dans les faits, au plus 40 % de son temps à la société SFA hors SETMA Europe. Toutefois, les affirmations peu circonstanciées de la société quant à l'emploi du temps de M. A et aux motifs de ses déplacements tant en France, notamment à Nantes au siège de la société Aquaproduction, qu'à l'étranger, notamment en Allemagne et au Benelux aux sièges des filiales et sous filiales des groupes SFA, ne permettent pas d'établir précisément que le directeur salarié consacrait 60 % de son temps à la société SETMA Europe. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant rapporté la preuve qui lui incombe de ce que les charges correspondant à 50 % des frais de déplacement de M. A n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société SETMA Europe et c'est à bon droit qu'elle a refusé leur déduction du bénéfice imposable de la société.
S'agissant du transfert de bénéfice à la filiale allemande correspondant à la prise en charge d'une portion de ses frais de publicité :
6. Il résulte de l'instruction que l'administration a considéré que la prise en charge par la société SETMA Europe, de frais de publicité de sa filiale allemande SETMA Deutschland GMBH, à hauteur de 20 000 euros par année vérifiée, constituait un transfert indirect de bénéfice au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts.
7. Aux termes du premier alinéa de l'article 57 du code général des impôts : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France () ". Ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.
8. En l'espèce, la requérante, qui ne remet pas en cause l'existence d'un avantage consenti par la SAS SETMA Europe au bénéfice de sa filiale allemande, conteste la qualification d'acte anormal de gestion et l'applicabilité de l'article 57 du code général des impôts en soutenant que la SAS avait un intérêt propre à supporter ces dépenses. Elle fait valoir à cet égard que la filiale SETMA Deutschland commercialise pour l'essentiel les produits de sa société mère SETMA Europe sur le territoire allemand et ceux des pays voisins, que la publicité des produits SETMA Europe représente un lourd mais nécessaire investissement pour pénétrer et demeurer visible sur ces marchés, en particulier en Allemagne où la concurrence des produits venus de Chine est importante, que cet investissement a eu des retombées commerciales intéressantes pour la société mère en France et, enfin, que c'est à tort que l'administration fiscale soutient que les frais de publicité auraient déjà été pris en compte par la société SETMA Europe dans le cadre de la fixation du prix de vente des produits aux filiales étrangères
9. Toutefois, la circonstance que la société SETMA Deutschland vende les produits de la société mère sur le marché allemand n'est pas à elle seule suffisante pour justifier que cette dernière aurait un intérêt à prendre en charge une partie des frais de publicité exposés par sa filiale alors, d'une part, que la requérante ne produit aucune pièce justifiant du chiffre d'affaires réalisé par la société mère du fait des ventes réalisées par sa filiale allemande, d'autre part et contrairement à ce qu'elle soutient, que la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit au dossier, que les exportations de produits SETMA Europe en 2013 auraient connu une hausse de 13 % par rapport à 2012 imputable aux actions publicitaires mises en place par sa filiale allemande. L'administration fait en outre valoir en défense, sans être sérieusement contestée, que le montant global des frais de publicité investis par la société SETMA Deutschland représente une portion assez faible du montant total de ses frais généraux. La requérante ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de la particularité du marché allemand, caractérisé par une forte pénétration des produits fabriqués en Chine à prix bas et impliquant la nécessité pour la filiale allemande de pratiquer des prix inférieurs et donc une marge plus faible que celle réalisée par sa société mère la SAS SETMA Europe sur le marché français, alors qu'elle n'établit, ni même n'allègue, que la non prise en charge de ces frais mettrait la société SETMA Deutschland en difficulté. En outre et alors qu'elle convient de ce que les prix pratiqués par la SAS SETMA Europe prennent en compte les frais de commercialisation, y compris les remises aux clients, la société requérante se borne à contester, sans étayer son propos, qu'ils prendraient également en compte les frais de publicité.
10. Dans ces conditions, la SCA SFA PAR ne démontre pas que la prise en charge forfaitaire par la société SETMA Europe d'une portion des frais de publicité exposés par sa filiale SETMA Deutschland était justifiée par l'obtention de contreparties favorables à son exploitation. Dès lors, l'administration fiscale est réputée avoir rapporté la preuve que la prise en charge par la SAS SETMA Europe de ces dépenses, pour un montant de 20 000 euros au cours des exercices clos en 2013 et en 2014, constitue un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que ces sommes ont été rapportées aux résultats imposables de la SAS SETMA Europe au titre des exercice clos en 2013 et en 2014 et ainsi imposés entre les mains de la SCA SFA, en sa qualité de holding.
S'agissant de la remise en cause de la provision pour dépréciation de créance :
11. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, () notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. () ".
12. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. En outre, une provision ne peut être constituée en application du 5° du 1 de l'article 39 du même code qu'en vue de faire face à une perte ou à une charge elle-même déductible.
13. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SAS SETMA Europe a comptabilisé, au 31 décembre 2013, une provision pour dépréciation de créances qu'elle détenait sur la société Aquaset, d'un montant de 136 380,99 euros. Pour réintégrer la somme correspondante à la base de l'impôt sur les sociétés de la SAS SETMA Europe au titre de l'exercice clos en 2013, l'administration a considéré en premier lieu que la société n'a justifié, ni de l'origine, ni de la nature de cette créance, ni de l'évolution du compte client et du compte client douteux de la société débitrice de la créance. L'administration fait valoir en second lieu que la société requérante ne démontre pas le caractère probable de la perte à la clôture de chaque exercice depuis 2002, date d'enregistrement de la provision.
14. À supposer même que la société requérante parvienne, par les pièces qu'elle produit à l'instance, à démontrer comme elle le prétend que la provision en litige a été enregistrée en 2002, qu'elle correspond à une créance née de ventes réalisées antérieurement à 1999 et détenue initialement par la SAS SETMA Europe contre la société SETMA GMBH qui n'était pas une de ses filiales mais un distributeur allemand indépendant du groupe SFA jusqu'au 8 décembre 1995, date à laquelle elle a été rachetée par SFA SANIBROY GMBH, filiale allemande de SFA, et qui a changé de nom le 15 septembre 2003 pour devenir Aquaset, et qu'ainsi c'est à tort que l'administration a considéré que la nature et l'origine de la créance n'étaient pas établies, en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas la justification de la provision. À cet égard, elle fait valoir que les difficultés financières de la société Aquaset, qui existaient dès 2002 et avaient justifié l'enregistrement de la provision pour créance douteuse au cours de cet exercice clos, ont perduré jusqu'à la clôture de l'exercice en 2013, justifiant le maintien de son inscription au bilan, et produit des pièces constituées notamment d'un tableau retraçant sur la période de 2003 à 2014 le report à nouveau en début et fin d'exercice, le résultat annuel et les capitaux propres de la société débitrice, et des bilans de cette société au titre des exercices clos en 1999, 2000, 2002, 2003 et 2005, faisant apparaître des capitaux propres négatifs du fait de l'enregistrement d'un compte de résultat déficitaire. Toutefois, d'une part, cet élément à lui seul ne suffit pas à établir qu'à la date de la constitution de la provision, et au cours des exercices ultérieurs, notamment au cours de l'exercice clos en 2013, celle-ci ne pourrait honorer ses dettes ultérieurement, et ce à hauteur de la totalité de la créance détenue sur elle par la société SETMA Europe. D'autre part, aucun document comptable n'étant fourni pour ce qui concerne les exercices clos en 2001, 2004, et 2006 à 2013, la société requérante échoue à démontrer l'impossibilité dans laquelle se trouvait son débiteur à la clôture de ces exercices de s'acquitter de sa dette. L'administration, était par suite fondée, pour ce seul motif, à remettre en cause la provision pour dépréciation de créance douteuse d'un montant de 136 380,99 euros et à réintégrer cette somme au résultat imposable de la société SETMA Europe.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SCA SFA PAR dans l'instance n° 2101861 aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d'annulation de la réduction de son déficit reportable sur l'exercice clos en 2013.
En ce qui concerne la SAS SETMA Europe :
S'agissant de la procédure d'imposition :
16. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification en date du 3 août 2016, le service vérificateur a considéré que les avantages accordés par la SAS SETMA Europe à sa filiale allemande, à savoir d'une part la prise en charge d'une portion de ses frais de publicité et d'autre part le défaut de comptabilisation de la créance née de l'absence de versement par celle-ci de la somme due en application de la mise en œuvre de la clause de retour à meilleure fortune, constituent des actes anormaux de gestion et des transferts de bénéfices au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts. Estimant que ces avantages constituent des avantages occultes, pris sur le bénéfice de la société SETMA Europe, non mis en réserve et incorporés au capital, le service vérificateur les a considérés comme réputés distribués au sens du c. de l'article 111 et du 1° du 1 de l'article 109 du même code. La proposition de rectification a également fait référence au paragraphe 6 de l'article 9 de la convention Franco- Allemande issu de l'avenant du 28 septembre 1989, qui déclare que constituent des dividendes les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident, et en conclut que sont concernés, du côté français, les revenus prévus aux articles 109 à 115 du code général des impôts, ces derniers visant les revenus soumis au régime des distributions. Ainsi, contrairement à ce qui est avancé par la requérante, bien que l'administration se soit référée à deux fondements textuels, l'application de la retenue à la source a fait l'objet d'une motivation et l'administration a bien " qualifié " les produits à soumettre à la retenue à la source. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des exigences de l'article L. 57 du livre de procédure fiscale sont écartés.
17. En second lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la prise en charge par une société d'une dépense incombant normalement à un tiers, sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle par elle-même l'octroi d'un avantage, peut être qualifiée d'avantage occulte au sens des dispositions du c de l'article 111, alors même que l'opération est portée en comptabilité assortie de la désignation du bénéficiaire.
S'agissant du bien-fondé des impositions :
18. D'une part, aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ".
19. D'autre part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () " ; aux termes du c de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
Quant à la retenue à la source des revenus distribués correspondant à la prise en charge d'une portion des frais de publicité de la filiale allemande :
20. Dans l'instance n° 2101866, la SAS SETMA Europe invoque, à l'appui de ses conclusions aux fins de décharge de la retenue à la source des revenus distribués correspondant aux frais de publicité de sa filiale allemande qu'elle a pris en charge, des moyens en tous points identiques à ceux développés dans l'instance n° 2101861. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que c'est à bon droit que l'administration a considéré la prise en charge par la SAS SETMA Europe d'une portion des frais de publicité incombant à sa filiale allemande d'un montant de 20 000 euros au cours des exercices clos en 2013 et en 2014, comme des transferts indirects de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 10, ces moyens doivent par suite être écartés. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré les sommes concernées comme constituant, en application des dispositions précitées aux points 18 et 19, des revenus distribués au profit de la société SETMA Deustchland GMBH et les a soumises à des retenues à la source en application de l'article 119 bis du code général des impôts.
Quant à la retenue à la source des revenus distribués correspondant à la renonciation à recettes au profit de la filiale allemande :
21. Il résulte de l'instruction que la société SETMA Europe a consenti en 2006 à sa filiale allemande, la société SETMA Deutschland GMBH, un abandon de créance de 312 008,19 euros, sous le bénéfice d'une clause de retour à meilleure fortune, appréciée en fonction des capitaux propres de la filiale allemande à la clôture de chaque exercice du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, la filiale allemande devant verser à la société SETMA Europe une somme égale à un tiers du montant de ses capitaux propres excédant celui de son capital social.
22. D'une part, les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire. Tel n'est pas le cas des sommes constituant une créance qui a été réintégrée par l'administration, pour la totalité de sa valeur initiale, dans le résultat imposable d'une société en vue de corriger l'erreur par laquelle celle-ci ne l'avait pas fait figurer dans ses écritures comptables, sauf à ce qu'une telle omission volontaire de la créance révèle la décision d'accorder au débiteur un avantage, sans contrepartie pour le créancier.
23. D'autre part, lorsqu'une société n'a pas fait figurer dans sa comptabilité une créance qu'elle détenait sur un tiers, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer dans les mains du débiteur cette créance pour la totalité de sa valeur initiale, d'établir, d'une part, qu'elle a été abandonnée au profit du débiteur dans des conditions qui sont contraires à l'intérêt de la société qui la détenait, d'autre part, qu'il existait une intention, pour le créancier d'octroyer, et pour le débiteur de recevoir, une libéralité.
24. En l'espèce, pour déterminer les impositions en litige, le service vérificateur a constaté qu'au titre des années 2013 et 2014, les capitaux propres de la filiale allemande excédaient le capital social de 18 707,7 euros en 2013 et de 44 865 euros en 2014, mais qu'aucun produit correspondant à la mise en œuvre de la clause de retour à meilleure fortune n'avait été comptabilisé chez SETMA Europe. L'administration doit ainsi être regardée comme rapportant la preuve que la société requérante a accordé à sa filiale un avantage contraire à son intérêt, dès lors qu'elle ne justifie ni même n'allègue l'existence d'une quelconque contrepartie. D'autre part, l'administration en se prévalant de la relation d'intérêt entre les deux sociétés, résultant du lien de filiation, doit être regardée comme établissant l'intention pour la société requérante d'octroyer et pour société SETMA Deutshchland GMBH de recevoir, cette libéralité. À cet égard la société requérante ne conteste pas sérieusement le caractère intentionnel de l'absence de comptabilisation de la créance en se bornant à faire valoir qu'il s'agit d'un oubli dû au renouvellement du personnel du service comptable. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré les sommes concernées comme ayant été désinvesties de la SAS SETMA Europe et, ainsi, comme constituant, en application des dispositions précitées au point 19, des revenus distribués au profit de la société SETMA Deustchland GMBH et les a soumises à des retenues à la source en application de l'article 119 bis du code général des impôts.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS SETMA Europe et tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de retenue à la source mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à hauteur de 10 795 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans les deux présentes instances, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés requérantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2101861 présentée par la SCA SFA PAR est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2101866 présentée par la SAS SETMA Europe est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCA SFA PAR, à la SAS SETMA Europe et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le président,
Signé
J.-B. Brossier
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2101861,2101866Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101861_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2101861_20231222
Données disponibles
- Texte intégral