TA833ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101861_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Casanova, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire l'a placé en congé de longue maladie ordinaire à demi-traitement du 1er octobre 2020 au 28 décembre 2020 inclus ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de ne maintenir sa rémunération qu'à demi-traitement n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête est inopérant dès lors que l'arrêté attaqué n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Karbal, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A B, membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, a été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 29 juin 2020 pendant 90 jours. Par un arrêté du 6 mai 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er octobre 2020 au 28 décembre 2020 inclus. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, en tant qu'il ne maintient pas sa rémunération à plein traitement. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, et à l'expiration de ce délai, celui-ci est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Par suite, l'arrêté du 6 mai 2021, par lequel l'administration a placé M. B en congé de maladie ordinaire au titre d'une période postérieure à une durée 3 mois, en lui accordant le bénéfice d'un demi-traitement, n'est pas une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit par les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et n'a pas à être motivée en application de l'article L. 211-5 du même code. 5. Par suite, la décision contestée n'étant pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées, le moyen unique de la requête, tirée de l'insuffisance de la motivation, est inopérant et doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme. C, présidente, M. Karbal, conseiller, M. Helayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 Le rapporteur, Signé Z. KARBAL La présidente, Signé M. C La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101861_20240321
Données disponibles
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