TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101872_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Grayer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Grayer, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant l'arrêté du 3 mars 2018 annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris ; - la faute commise par l'Etat est à l'origine de préjudices divers résultant de son incapacité à travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le préjudice lié à l'impossibilité de travailler ne peut ouvrir droit à réparation ; - le préjudice lié à l'impossibilité de toucher les prestations sociales ne peut être considéré comme étant direct et certain ; - le préjudice moral allégué n'est pas démontré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Palla, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Me Grayer, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 janvier 1973, est entrée en France en 1996 selon ses déclarations et a bénéficié, en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, d'une carte de séjour temporaire valable du 18 décembre 2015 au 17 décembre 2016 dont elle a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 12 décembre 2017. Par arrêté du 2 mars 2018, le préfet de police lui a retiré ce titre de séjour pour fraude et l'a " admise au séjour à titre dérogatoire " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. Par un jugement du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Mme A a adressé une réclamation indemnitaire préalable au préfet de police, reçue le 1er octobre 2020, à laquelle celui-ci a opposé une décision implicite de refus née du silence gardé. Par la présente requête, Mme A demande l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité commise par le préfet de police. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la responsabilité : 3. En premier lieu, l'illégalité de l'arrêté du 2 mars 2018, constatée par le jugement n° 1807220 du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris devenu définitif, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices directs et certains qu'elle a causé à la requérante. 4. En second lieu, si Mme A fonde sa demande indemnitaire sur l'incapacité à travailler dans laquelle l'a placé l'arrêté du 2 mars 2018, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a continué à exercer son activité professionnelle jusqu'au 2 avril 2018 et qu'elle a été rémunérée. Par suite, il y a lieu de retenir la date du 3 avril 2018 comme point de départ de la période de responsabilité de l'État résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet de police du 3 mars 2018, laquelle doit être regardée comme s'étant achevée à la date de la réception par Mme A de la notification du jugement du 21 décembre 2018 enjoignant au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur l'étendue des préjudices : En ce qui concerne le préjudice financier lié à l'impossibilité de travailler : 5. Si le préfet de police soutient que la requérante, qui a vu son contrat à durée déterminée s'achever le 2 avril, ne justifie d'aucune perte de revenus, il résulte de l'instruction que Mme A avait des chances non négligeables, eu égard à son expérience et son niveau de diplôme, de retrouver du travail après cette date. Et, contrairement à ce qu'affirme le préfet de police il ne peut être reproché à la requérante de ne pas avoir contesté la mention " n'autorise pas à travailler " sur le récépissé délivré le 26 août 2018. L'administration doit donc être regardée comme l'ayant privée d'une chance sérieuse de continuer à exercer une activité professionnelle et de percevoir à ce titre une rémunération. Eu égard à sa rémunération qui était d'environ 1 500 euros nets par mois, il sera fait une juste appréciation du préjudice professionnel global subi par Mme A en lui allouant une somme de 8 500 euros. En ce qui concerne le préjudice financier lié à l'impossibilité de toucher les prestations sociales : 6. Mme A produit un courrier de la Caisse d'allocation familiale lui indiquant que l'arrêté du 3 mars 2018 est susceptible d'avoir un impact sur ses droits et prestations et l'invitant à justifier d'un éventuel recours contre cette décision ainsi qu'une note sociale qui témoigne de la " suppression des droits CAF ", sans apporter davantage de précisions. La requérante n'assortit sa demande d'indemnisation sur ce fondement d'aucune demande chiffrée. Dans ces conditions, les documents produits ne permettent pas d'apprécier l'étendue du préjudice correspondant. Par suite, ses demandes indemnitaires concernant le préjudice financier lié à l'impossibilité de toucher les prestations sociales doivent être rejetées. En ce qui concerne le préjudice moral : 7. Il résulte de l'instruction que Mme A a été maintenue dans une situation précaire de grande difficulté financière pendant la période rappelée au point 4. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre une indemnité de 1 000 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A une indemnité d'un montant total de 9 500 euros. Celle-ci doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, date de réception de sa demande préalable par le préfet de police. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Grayer, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme A, sous réserve que Me Grayer renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 9 500 euros à Mme A. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020. Les intérêts échus à la date du 1er octobre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Grayer la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée la somme de 1 500 euros sera directement versée à Mme A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, F. PALLA La présidente, M-P. VIARDLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 octobre 2022
DTA_1807220_20221006TA7516 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101872_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101872_20230316