TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1807220_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I et II. Par un jugement avant dire droit nos 1807220, 1807852 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun, dans l'instance n° 1807220, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 août 2018 et au greffe du tribunal administratif de Melun le
3 septembre 2018, saisi de conclusions présentées par Mme D C, représentée par la Selas Jds Avocats, tendant à ce qu'il soit ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer celles de ses lésions imputables à l'accident de service dont elle été victime le 15 décembre 2017, à l'annulation de cinq décisions du 12 juin 2018 et de neuf décisions du 31 juillet 2018 par lesquelles l'adjoint à la responsable du centre des services partagés de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de prendre en charge des frais médicaux au titre de son accident de service, à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HP de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de prendre une décision de prise en charge des frais médicaux au titre de son accident de service, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser un complément de rémunération correspondant à la fraction de traitement dont elle a été illégalement privée à compter du 19 avril 2018 et de la renvoyer devant l'administration à fin de liquidation des sommes dues, à la condamnation de l'AP-HP aux entiers frais et dépens et à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans l'instance n° 1807852, saisi de conclusions présentées par Mme D C, représentée par la Selas Jds Avocats, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2018 par lequel le directeur général de l'AP-HP a refusé de prendre en charge, au titre de l'accident de service, ses arrêts de travail et de soins postérieurs au 1er janvier 2018, de l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le directeur général de l'AP-HP a fixé la période de prise en charge au titre de son accident de service du 2 au 23 janvier 2018 inclus et de l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le directeur général de l'AP-HP a fixé la période de prise en charge au titre de la maladie ordinaire à compter du 24 janvier 2018, à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HP de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de prendre une décision de prise en charge des arrêts de travail et frais médicaux au titre de son accident de service postérieurs au 1er janvier 2018 ainsi qu'à son placement en congé de maladie imputable au service à compter du 1er janvier 2018, et à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a prescrit une expertise médicale.
Par une ordonnance du 28 janvier 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a désigné le docteur E A en qualité d'expert.
Le rapport définitif d'expertise du 22 avril 2022 a été enregistré le 27 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun et communiqué à Mme C et à l'AP-HP dans chacune des deux instances.
Par une ordonnance du 4 mai 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a taxé et liquidé les frais d'expertise ayant donné lieu au rapport établi le 22 avril 2022 par le docteur E A à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises.
Par une lettre du 5 mai 2022, Mme C, représentée par la Selas Jds Avocats, indique n'avoir aucune observation à présenter au rapport d'expertise.
Par deux ordonnances du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2022 à 12 heures dans chacune des deux instances.
Les parties ont été informées, le 31 mai 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que, dans l'instance n° 1807852, le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre, d'une part, l'arrêté du 31 juillet 2018 en tant qu'il a refusé la prise en charge des arrêts de travail et soins au-delà du 1er janvier 2018 au titre de l'accident de service du 15 décembre 2017 et, d'autre part, l'arrêté du 2 août 2018 en tant qu'il a refusé la prise en charge des arrêts de travail et soins au-delà du 23 janvier 2018 au titre de ce même accident de service, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre des décisions inexistantes, l'arrêté du 31 juillet 2018 ainsi que l'arrêté du 2 août 2018 n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de refuser la prise en charge des arrêts de travail et soins.
Les parties ont été informées, le 1er août 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que, dans l'instance n° 1807220, le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au paiement de la fraction du traitement dont Mme C a été privée en raison de son placement à mi traitement du 19 avril 2018 au 3 septembre 2018, dès lors que l'arrêté du 11 juillet 2019, produit dans l'instance n° 1908138 et versé au contradictoire dans l'instance n° 1807220, a pour la période du 19 avril 2018 au 3 septembre 2018 été placée en congé de longue maladie avec plein traitement.
III. Par une requête enregistrée le 17 juin 2019 sous le n° 1905498,
Mme D C, représentée par la Selas Jds Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les quatre décisions du 7 mars 2019 par lesquelles la responsable du centre de services partagés de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de prendre en charge, au titre de l'accident de service du 15 décembre 2017, la facture de 259,37 euros correspondant aux séances de kinésithérapie du 20 décembre 2017 au 6 février 2018, la facture de 1 024,21 euros correspondant aux actes médicaux réalisés au sein de la clinique le Pré Saint-Gervais du 1er au 15 juin 2018, la facture de 879,58 euros correspondant aux actes médicaux réalisés au sein de la même clinique du 16 au 30 juin 2018 et la facture de 1 007,21 euros correspondant aux actes médicaux réalisés au sein de la même clinique du 16 au 31 juillet 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 18 avril 2019 par laquelle l'adjointe à la responsable du centre de services partagés de l'AP-HP a refusé de prendre en charge au titre de l'accident de service du
15 décembre 2017 la facture de 290,26 euros correspondant aux actes médicaux réalisés au sein de la clinique le Pré Saint-Gervais du 1er au 3 août 2018 ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HP de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de prendre une décision de prise en charge, au titre de l'accident de service du 15 décembre 2017, des factures rejetées par les décisions contestées des
7 mars et 18 avril 2019 ;
4°) de condamner l'AP-HP aux entiers frais et dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées, qui refusent le bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, doivent être regardées comme des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; or, les décisions attaquées ne comportent pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
- les conclusions du rhumatologue - expert agréé sont inexactes tant sur l'existence d'un état antérieur symptomatique que sur la guérison avec un retour à l'état antérieur au 23 janvier 2018 ; les soins, consultations, actes médicaux et hospitalisations postérieurs au 22 janvier 2018 sont directement imputables au traumatisme généré par l'accident de service du
15 décembre 2017 ; son état de santé fait apparaître des pathologies qui présentent un lien direct, quand bien même il ne serait pas exclusif, certain et déterminant avec l'accident de service dont elle a été victime ; l'AP-HP ne pouvait, sans entacher les décisions contestées d'erreur de droit, refuser de prendre en charge au titre de cet accident de service les arrêts de travail et soins postérieurs au 22 janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, l'AP-HP, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait, compte tenu de la nécessité de respecter le secret médical, dès lors qu'elles indiquent la non imputabilité des soins et actes médicaux à l'accident de service de l'intéressée ;
- elles ne sont pas entachées d'erreur de droit dès lors que l'intervention chirurgicale et les soins ultérieurs au 22 janvier 2018 ne sont pas directement en lien avec l'accident de service mais avec l'évolution pour son propre compte d'un état pathologique préexistant.
Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 heures.
IV. Par une requête enregistrée le 8 août 2019, sous le n° 1907248,
Mme D C, représentée par la Selas Jds avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux décisions du 13 juin 2019 par lesquelles l'adjointe à la responsable du centre de services partagés de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de prendre en charge, au titre de l'accident de service du 15 décembre 2017, respectivement la facture de 56,94 euros correspondant aux soins infirmiers du 26 au 28 janvier 2018 et la facture de 7 euros correspondant aux soins infirmiers du 25 janvier 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de prendre une décision de prise en charge, au titre de l'accident de service du 15 décembre 2017, des factures rejetées par les décisions contestées du
13 juin 2019 ;
3°) de condamner l'AP-HP aux entiers frais et dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées, qui refusent le bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, doivent être regardées comme des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; or, les décisions attaquées ne comportent pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
- les conclusions du rhumatologue - expert agréé sont inexactes tant sur l'existence d'un état antérieur symptomatique que sur la guérison avec un retour à l'état antérieur au
23 janvier 2018 ; les soins, consultations, actes médicaux et hospitalisations postérieurs au
22 janvier 2018 sont directement imputables au traumatisme généré par l'accident de service du 15 décembre 2017 ; son état de santé fait apparaître des pathologies qui présentent un lien direct, quand bien même il ne serait pas exclusif, certain et déterminant avec l'accident de service dont elle a été victime ; l'AP-HP ne pouvait, sans entacher les décisions contestées d'erreur de droit, refuser de prendre en charge au titre de cet accident de service les arrêts de travail et soins postérieurs au 22 janvier 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, l'AP-HP, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait, compte tenu de la nécessité de respecter le secret médical, dès lors qu'elles indiquent la non imputabilité des soins et actes médicaux à l'accident de service de l'intéressée ;
- elles ne sont pas entachées d'erreur de droit dès lors que l'intervention chirurgicale et les soins ultérieurs au 22 janvier 2018 ne sont pas directement en lien avec l'accident de service mais avec l'évolution pour son propre compte d'un état pathologique préexistant.
Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 heures.
V. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2019 sous le n° 1908138,
Mme D C, représentée par la Selas Jds avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le directeur général de
l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prolongé son placement en congé de longue maladie du 24 janvier 2019 au 23 juillet 2019 inclus et l'a rémunérée à plein traitement du
24 au 28 janvier 2019 puis à mi traitement du 29 janvier au 23 juillet 2019 ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser un complément de rémunération correspondant à la fraction de traitement dont elle estime avoir été illégalement privée à compter du
29 janvier 2019 et la renvoyer devant son administration afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qu'elle estime lui être dues ;
3°) de condamner l'AP-HP aux entiers frais et dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
- la décision attaquée, qui refuse le bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du
9 janvier 1986, doit être regardée comme une décision, qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et qui doit être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; or, cette décision ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
- les conclusions du rhumatologue - expert agréé sont inexactes tant sur l'existence d'un état antérieur symptomatique que sur la guérison avec un retour à l'état antérieur au 23 janvier 2018 ; les soins, consultations, actes médicaux et hospitalisations postérieurs au 22 janvier 2018 sont directement imputables au traumatisme généré par l'accident de service du 15 décembre 2017 ; son état de santé fait apparaître des pathologies qui présentent un lien direct, quand bien même il ne serait pas exclusif, certain et déterminant avec l'accident de service dont elle a été victime ; l'AP-HP ne pouvait, sans entacher les décisions contestées d'erreur de droit, refuser de prendre en charge au titre de cet accident de service les arrêts de travail et soins postérieurs au
22 janvier 2018.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- l'annulation de la décision attaquée implique de l'AP-HP à lui verser un complément de rémunération correspondant à la fraction de traitement dont elle a été illégalement privée à compter du 29 janvier 2019.
Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, infirmière diplômée d'Etat en soins généraux, a exercé à partir du 7 novembre 2016 ses fonctions au sein de l'unité de gestion du service de réanimation, chirurgie cardio-vasculaire du centre hospitalier Henri Mondor relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). La requérante a été victime lors de la manipulation d'un patient le
15 décembre 2017 d'un accident, consistant en une luxation de la rotule droite, reconnu par l'administration comme étant imputable au service par un arrêté du 31 juillet 2018 du directeur général de l'AP-HP. En outre, cet arrêté a fixé du 16 décembre 2017 au 1er janvier 2018 inclus la période des arrêts de travail médicalement justifiée au titre de la législation sur les accidents de service. Cette période a été prolongée du 2 au 23 janvier 2018 inclus par un arrêté du 2 août 2018. En revanche, à la suite de l'expertise réalisée par un rhumatologue - expert agréé, le 16 mai 2018, le directeur général de l'AP-HP a estimé, par un arrêté du 9 août 2018, que la période d'arrêt de travail médicalement justifiée non plus au titre de la législation sur les accidents de service mais au titre de la maladie ordinaire était fixée au 24 janvier 2018. Il suit de là que, par un arrêté du 18 janvier 2019, Mme C a été placée en congé de longue maladie sans lien avec le service du 24 janvier 2018 au 23 janvier 2019. Le directeur général de l'AP-HP a prolongé ce congé de longue maladie du 24 janvier au 23 juillet 2019 inclus, rémunéré à plein traitement du 24 au 28 janvier 2019, puis à demi traitement du 29 janvier au 23 juillet 2019. Ce sont dans ces circonstances que, par cinq décisions du 12 juin 2018, neuf décisions du 31 juillet 2018, quatre décisions du
7 mars 2019, une décision du 18 avril 2019 et deux décisions du 13 juin 2019, la responsable du centre de services partagés de l'AP-HP et son adjoint ont refusé de prendre en charge divers frais médicaux (actes de laboratoire, soins infirmiers, consultations urgences, hospitalisations, radiographies, pharmacie, séances de kinésithérapie, actes médicaux) exposés par Mme C et qu'elle estime imputables à l'accident de service du 15 décembre 2017.
2. Par une première requête n° 1807220, Mme C demande au tribunal d'ordonner, avant dire droit, une expertise pour déterminer celles de ses lésions imputables à l'accident de service dont elle été victime le 15 décembre 2017, d'annuler les décisions des 12 juin 2018 et
31 juillet 2018, d'enjoindre à l'AP-HP de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de prendre une décision de prise en charge, au titre de son accident de service, des frais médicaux et de condamner l'AP-HP à lui servir un complément de traitement dont elle a été illégalement privée à compter du 19 avril 2018 et de la renvoyer devant son administration à fin de liquidation des sommes dues. Par une deuxième requête n° 1807852, Mme C demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 31 juillet 2018 et 2 août 2018 en tant qu'ils lui refusent la prise en charge, au-delà respectivement du 1er janvier 2018 des arrêts de travail et soins et du 23 janvier 2018 des arrêts de travail, au titre de son accident de service, ainsi que l'arrêté du 9 août 2018 et d'enjoindre à l'AP-HP de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de prendre une décision de prise en charge, au titre de son accident de service, des arrêts de travail et frais médicaux postérieurs au 1er janvier 2018 ainsi qu'à son placement en congé de maladie imputable au service à compter du 1er janvier 2018. Par un jugement avant dire droit du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a ordonné une expertise médicale, qui a été confiée au docteur E A et dont le rapport définitif d'expertise du 22 avril 2022 a été communiqué à Mme C et à l'AP-HP. Par une troisième requête n° 1905498, Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 mars 2019 et 18 avril 2019 et d'enjoindre à l'AP-HP de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de prendre une décision de prise en charge, au titre de l'accident de service, des frais médicaux. Par une quatrième requête n° 1907248, Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions du 13 juin 2019 et d'enjoindre à l'AP-HP de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de prendre une décision de prise en charge, au titre de son accident de service, des frais médicaux. Enfin, par une cinquième requête n° 1908138, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 en tant qu'il l'a exclu du bénéfice de la législation sur les accidents de service et de condamner l'AP-HP à lui verser un complément de rémunération correspondant à la fraction de traitement dont elle estime avoir été illégalement privée du 29 janvier au 11 septembre 2019 et de la renvoyer devant son administration à fin de liquidation des sommes qu'elle estime lui être dues.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées nos 1807220, 1807852, 1905498, 1907248 et 1908138 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HP à verser un complément de rémunération (requête n° 1807220) :
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêté du 11 juillet 2019 que Mme C a produit à l'appui de sa requête n° 1908138 et qui a été versé au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, qu'elle été placée, par arrêté du 18 janvier 2019, en congé de longue maladie sans lien avec le service du 24 janvier 2018 au 23 janvier 2019 puis qu'elle a bénéficié, en vertu de ce même arrêté du 11 juillet 2019, d'une prolongation de son placement en congé de longue maladie pour la période courant du 24 janvier au 23 juillet 2019 ainsi que d'une rémunération à plein traitement du 24 au 28 janvier 2019 puis d'une rémunération à mi traitement du 29 janvier au 23 juillet 2019. Ainsi, Mme C a pu bénéficier d'un plein traitement sur la période du 24 janvier 2018 au 23 janvier 2019, indépendamment du caractère imputable au service ou non de cette période de congé. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser un complément de rémunération correspondant à la fraction de traitement dont elle estime avoir été illégalement privée du 19 avril au 10 août 2018, date d'enregistrement de sa requête n° 1807220.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 31 juillet 2018 et 2 août 2018 (requête n° 1807852) :
5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 31 juillet 2018 que l'AP-HP a reconnu que " les circonstances ou expositions " déclarées par Mme C étaient imputables au service, que " la date de prise en charge de l'accident est le 15 décembre 2017 " et que " la période d'arrêt de travail médicalement justifiée prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service () est fixée du 16 décembre 2017 au 1er janvier 2018 inclus ". En se bornant à indiquer, à son article 3, que " les arrêts de travail et les soins ultérieurs relatifs à cette déclaration seront soumis à l'avis du service de médecin statutaire de l'AP-HP sur leur éventuelle prise en charge par
l'AP-HP au titre de la législation sur les accidents de service () ", l'arrêté attaqué, contrairement à ce que soutient Mme C, n'a pas eu pour objet ni pour effet de refuser la prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurement au 1er janvier 2018. Il en va de même de l'arrêté du
2 août 2018, qui, en précisant, à son article 1er, que " la période d'arrêt de travail médicalement justifiée prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service () est fixée du
2 janvier 2018 au 23 janvier 2018 ", n'a pas eu pour objet ni pour effet d'exclure du bénéfice de la législation sur les accidents de service les arrêts de travail postérieurement au 23 janvier 2018. Ainsi, les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation des arrêtés critiqués des 31 juillet et 2 août 2018 en tant que le premier arrêté refuserait de prendre en charge, au titre de son accident de service, les arrêts de travail et soins au-delà du 1er janvier 2018 et que le second arrêté refuserait de prendre en charge, au titre de son accident de service, les arrêts de travail postérieurs au 23 janvier 2018 inclus sont dirigées contre des décisions inexistantes. Il suit de là que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
S'agissant des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions des
12 juin 2018, 31 juillet 2018, 7 mars 2019, 18 avril 2019 et 13 juin 2019 portant refus de prise en charge de frais médicaux (requêtes nos 1807220, 1905498, 1907248) :
6. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / () ".
7. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné en cas d'accident de service non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. Doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident reconnu imputable au service par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.
8. Pour refuser de mandater les dépenses correspondant aux frais médicaux exposés par Mme C, la responsable du centre de services partagés de l'AP-HP et son adjoint ont estimé qu'aucune des factures dont la requérante demandait le remboursement ne correspondait à des soins en relation avec son accident de service du 15 décembre 2017 compte tenu de l'avis du médecin statutaire.
9. Il ressort des conclusions du rapport d'expertise du 22 avril 2022 du docteur A, chirurgien orthopédiste et médecin expert, que " tous les soins, la prise en charge de Mme C et les imageries réalisés à partir du 15 décembre 2017 jusqu'à la date de consolidation du 14 janvier 2019, sont imputables à l'accident et doivent être pris en charge dans le cadre de cet accident du travail du 15 décembre 2017 " et plus précisément que " les dépenses médicales et paramédicales qui ont dû être faites après la date du 22 janvier 2018 doivent être prises en charge dans le cadre de l'accident du travail du 15 décembre 2017 jusqu'à la date de consolidation du 14 janvier 2019 ". Le rapport d'expertise ajoute que " les soins considérés comme soins post consolidation : le 12 février (ablation de matériel ambulatoire), suivi d'une période de séances de rééducation en hôpital de jour à raison de trois fois par semaine, soit du 14 février 2019 au 10 mai 2019, sont également imputables " à l'accident de service. Le rapport souligne, enfin, " qu'à partir du
11 mai 2019, l'état antérieur évolue pour son propre compte " et qu'en " aucun cas, les soins à compter de cette date du 11 mai 2019 ne sont en lien avec l'accident du travail () du 15 décembre 2017 ". Dans ces conditions, l'ensemble des dépenses médicales et paramédicales exposées à la suite de l'accident de service dont Mme C a été victime le 15 décembre 2017 et, notamment, à compter du 22 janvier 2018 en tant qu'elles ont eu pour objet de réduire et guérir les lésions résultant de cet accident de service doivent être prises en charge par l'AP-HP. Il en va ainsi des frais d'actes médicaux, des consultations médicales d'urgence, des soins infirmiers, des soins de kinésithérapie, des séjours d'hospitalisation, des actes de laboratoire, des examens de radiologie, des achats de médicaments exposés par la requérante et qui ont été rejetés par les décisions en litige. Il suit de là que Mme C est fondée à soutenir qu'en refusant de mandater les dépenses correspondant aux frais médicaux qu'elle a exposés à la suite de son accident de service, la responsable du centre de services partagés de l'AP-HP et son adjoint ont fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et ont entaché les décisions en litige d'erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen des requêtes nos 1807220, 1905498, 1907248, Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions litigieuses des 12 juin 2018, 31 juillet 2018, 7 mars 2019, 18 avril 2019 et 13 juin 2019.
S'agissant des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du
9 août 2018 (requête n° 1807852) :
11. Pour refuser de prendre en charge l'arrêt de travail présenté par Mme C pour la période du 24 janvier 2018 au 16 février 2018 inclus au titre de la législation sur les accidents de service, le directeur général de l'AP-HP a estimé que les arrêts de travail prescrits à compter du 24 janvier 2018 étaient pris en charge au titre du " congé ordinaire de maladie " au motif que " l'accident de service du 15 décembre 2017 [devait] être considéré comme guéri avec retour à l'état antérieur à la date du 23 janvier 2018 ".
12. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9. du présent jugement et que le soutient Mme C, qui conteste les conclusions du rhumatologue - expert agréé tant sur l'existence d'un état antérieur symptomatique que sur la guérison avec un retour à l'état antérieur au
23 janvier 2018, le rapport d'expertise du 22 avril 2022 estime que les lésions du genou droit de la requérante résultant de l'accident de service du 15 décembre 2017 n'ont été consolidées que le
14 janvier 2019. Ainsi, de telles lésions ne pouvaient être regardées comme étant guéries le 23 janvier 2018 et, par voie de conséquence, l'état de santé de Mme C ne pouvait être regardé à cette date comme étant revenu à l'état antérieur à l'accident de service du 15 décembre 2017. Il suit de là que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que l'AP-HP s'est fondée sur les conclusions du rhumatologue - expert agréé, entachées d'inexactitude matérielle, et a fait une inexacte application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière aux circonstances de l'espèce.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 9 août 2018.
S'agissant des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2019 (requête n° 1908138) :
14. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / () ".
15. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
16. Il résulte des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que le refus d'imputer au service un congé de longue maladie, qui constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour obtenir une telle imputation, doit être motivé.
17. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté en litige du 11 juillet 2019 que le directeur général de l'AP-HP, après avoir visé l'arrêté du 18 janvier 2019 plaçant Mme C en congé de longue maladie du 24 janvier 2018 au 23 janvier 2019 et l'avis favorable du comité médical en sa séance du 4 juillet 2019, a prolongé ce congé de longue maladie du 24 janvier 2019 au
23 juillet 2019 inclus, rémunéré à plein traitement du 24 janvier 2019 au 28 janvier 2019 puis à mi traitement du 29 janvier 2019 au 23 juillet 2019. Il ne saurait être tiré de cette présentation, contrairement à ce que soutient Mme C, que cet arrêté du 11 juillet 2019 aurait refusé de prendre en charge le congé dont elle a bénéficié au titre de la législation sur les accidents de service alors qu'il ne ressort ni de l'arrêté ni des observations en défense produites par l'AP-HP que, dans sa séance du 4 juillet 2019, le comité médical, qui a émis un avis favorable à la prolongation du congé de longue maladie, se serait nécessairement prononcé, même implicitement, sur le lien entre son état de santé et le service.
18. D'autre part, Mme C soutient, sans être contredite par l'AP-HP, que cet arrêté est dépourvu de toute motivation en tant, notamment, que l'avis du comité médical visé par l'arrêté critiqué, qui " n'en reproduit pas les motifs ", n'était pas joint à l'arrêté critiqué. Si l'AP-HP se borne à soutenir que le comité médical, qui est une instance consultative tenue au secret médical, ne peut motiver en fait sa position, le respect des règles relatives au secret médical ne pouvait avoir pour effet de l'exonérer de l'obligation de motiver son arrêté dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de la légalité de l'arrêté attaqué en ce qui concerne l'aptitude de la requérante. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté du
11 juillet 2019 méconnaît les dispositions susmentionnées du code des relations entre le public et l'administration.
19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 11 juillet 2019.
S'agissant des conclusions à fin d'injonction :
20. D'une part, eu égard au motif d'annulation des décisions critiquées des 12 juin 2018, 31 juillet 2018, 7 mars 2019, 18 avril 2019 et 13 juin 2019, le présent jugement implique nécessairement la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, des soins dont Mme C a bénéficié et qu'elle a exposés à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 15 décembre 2017. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'AP-HP d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
21. D'autre part, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté du 9 août 2018, le présent jugement implique que l'arrêt de travail délivré à Mme C pour la période courant du 24 janvier au 16 février 2018 inclus soit pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service et qu'elle soit placée en congé de maladie imputable au service sur cette période. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'AP-HP d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation (n° 1908138) :
22. Mme C demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser un complément de rémunération correspondant à la fraction de traitement dont elle estime avoir été illégalement privée du 29 janvier 2019 au 11 septembre 2019.
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14. à 19. du présent jugement que si l'arrêté critiqué du 11 juillet 2019 prolongeant le placement de Mme C en congé de longue maladie du 24 janvier 2019 au 23 juillet 2019 est entaché d'insuffisance de motivation, Mme C n'établit pas que la prolongation du congé de longue maladie dont elle a bénéficié aurait été en lien avec l'accident de service dont elle a été victime le 15 décembre 2017. Ainsi, la requérante ne peut justifier, par les seules pièces qu'elle verse à l'instance, qu'elle aurait été illégalement privée d'une fraction de son traitement en étant placée à nouveau en congé de longue maladie par l'arrêté critiqué du 11 juillet 2019 du seul fait qu'elle n'aurait bénéficié que d'un demi traitement sur la période du 29 janvier au 23 juillet 2019. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les dépens :
24. Les frais d'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun du 4 mai 2022, s'élèvent à 1 500 euros toutes taxes comprises. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l'AP-HP dans le cadre des instances nos 1807220 et 1807852. Les instances nos 1905498, 1907248 et 1908138 n'ayant pas généré de dépens spécifiques, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés aux instances :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP, qui est la partie perdante, la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser un complément de rémunération correspondant à la fraction de traitement dont elle estime avoir été illégalement privée du 19 avril au 10 août 2018, date d'enregistrement de sa requête n° 1807220.
Article 2 : Les cinq décisions du 12 juin 2018, les neuf décisions du 31 juillet 2018, les quatre décisions du 7 mars 2019, la décision du 18 avril 2019 et les deux décisions du 13 juin 2019, par lesquelles la responsable du centre de services partagés de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et son adjoint ont refusé la prise en charge, au titre de l'accident de service du
15 décembre 2017, des frais médicaux exposés par Mme C, l'arrêté du 9 août 2018 en tant que le directeur général de l'Assistance - Hôpitaux de Paris a fixé la période de prise en charge au titre de la maladie ordinaire à compter du 24 janvier 2018 et l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a prolongé le placement en congé de longue maladie du 24 janvier 2019 au 23 juillet 2019 inclus, rémunérée à plein traitement du 24 au 28 janvier 2019 puis à mi traitement du 29 janvier au 23 juillet 2019 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, les frais médicaux exposés par Mme C à la suite de l'accident de service du 15 décembre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, l'arrêt de travail délivré à Mme C pour la période courant du 24 janvier au 16 février 2018 inclus et de la placer en congé de maladie imputable au service sur cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Article 6 : L'Etat versera à Mme C une somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Henri Mondor.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
Mme Réchard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
S. B
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos1807220,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA356 juillet 2022
DTA_1905498_20220706TA9530 septembre 2022
ORTA_1807852_20220930TA776 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1807220_20221006
TA7516 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1807220_20221006