TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA06 · 4ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2101883_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril 2021 et 30 novembre 2023, la société anonyme Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Peymeinade a contesté la déclaration qu'elle a déposée le 7 octobre 2020 attestant l'achèvement et la conformité des travaux autorisés par la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable qu'elle a obtenue, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Peymeinade de lui délivrer le certificat de conformité sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les travaux sont conformes au projet déclaré et autorisé. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, la commune de Peymeinade, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision est légalement justifiée par un motif autre que celui initialement indiqué et fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Hamri, représentant la société Bouygues Télécom, et de Me Orlandini, représentant la commune de Peymeinade. Considérant ce qui suit : 1. La société Bouygues Télécom a déposé, le 14 février 2019, une déclaration préalable de travaux en vue de l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur le toit terrasse d'un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AH n°296, sur le territoire de la commune de Peymeinade. En l'absence de réponse à sa demande dans le délai d'un mois, elle est devenue titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. La société Bouygues Télécom a déposé, le 7 octobre 2020, une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le maire de Peymeinade a contesté la conformité des travaux. Par un courrier reçu le 17 décembre 2020 par la commune, la société Bouygues Télécom a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. La société Bouygues Télécom demande l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2020, ensemble de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie " et aux termes de l'article R. 462-6 du même code : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 ". 3. En l'espèce, pour contester la conformité des travaux en litige, le maire de Peymeinade s'est fondé sur le motif tiré de ce que la société Bouygues Télécom n'a pas réalisé de pares-vues, en contradiction avec ce qu'elle avait mentionné dans sa déclaration préalable de travaux déposée le 14 février 2019. La commune précise dans ses écritures, que ces pares-vues devaient être réalisés en treille et non consister en des blocs maçonnés comme réalisés. Toutefois, si la commune se prévaut du document " Vue en élévation Ouest - état projeté " pour soutenir que seuls des pares-vues en treille ont été autorisés, il ressort de ce document que la société déclarante n'a jamais mentionné que les pares-vues en litige seraient réalisés en treille. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier, que le matériau de ces pares-vues aurait été précisé par la société déclarante. Par ailleurs, il ressort nettement des photomontages joints à la déclaration préalable de travaux, que les pares-vues projetés par la société déclarante sont maçonnés et enduits dans la même teinte que la façade du bâtiment et les fausses cheminées destinées à cacher les antennes de téléphonie mobile. Dès lors, en l'absence de réponse à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Bouygues Télécom, la commune de Peymeinade doit être regardée comme ayant autorisé de tels pares-vues maçonnés. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de contestation de la conformité des travaux tiré de l'absence de réalisation de pares-vues en treille est entaché d'illégalité. 4. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir, que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Il résulte des dispositions de l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme, que la conformité des travaux réalisés s'apprécie au regard du permis ou de la déclaration. La commune ne peut donc utilement soutenir que le maire pouvait contester la conformité des travaux réalisés, dès lors que ceux-ci n'auraient pas régularisé de précédents travaux irréguliers, alors même que cette régularisation n'avait pas été prévue par la déclaration préalable en litige, ni autorisée par la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable délivrée par la commune. Par suite, la substitution de motifs sollicitée par la commune doit être écartée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 15 octobre 2020 du maire de Peymeinade doit être annulé, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de la société Bouygues Télécom. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé par la société requérante n'est pas susceptible de fonder l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. / En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit ". 8. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Peymeinade délivre à la société Bouygues Télécom une attestation de non-contestation de la conformité des travaux avec la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont elle a bénéficié. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Peymeinade de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Peymeinade demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Peymeinade une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bouygues Télécom et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2020 du maire de Peymeinade est annulé, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de la société Bouygues Télécom. Article 2 : Il est enjoint au maire de Peymeinade de délivrer à la société Bouygues Télécom une attestation de non-contestation de la conformité des travaux avec la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont elle a bénéficié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Peymeinade versera à la société Bouygues Télécom une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bouygues Télécom et à la commune de Peymeinade. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La rapporteure, signé N. SOLER Le président, signé G. TAORMINA La greffière, signé O. MOULOUD La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101883_20240605